Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 497765
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 497765, par deux mémoires, enregistrés les 4 et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association des parents ET FUTURS parents GAYS ET LESBIENS demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire CIR-20/2024 du 11 juillet 2024 de la Caisse nationale de l'assurance maladie relative aux droits aux prestations des assurances maladie et maternité en cas d'accueil d'un enfant né de gestation ou de procréation pour autrui, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1225-35 du code du travail et L. 623-1 du code de la sécurité sociale.
2° Sous le n° 499608, par deux mémoires, enregistrés les 11 mars et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association des parents ET FUTURS parents GAYS ET LESBIENS demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire CIR-29/2024 du 7 novembre 2024 de la Caisse nationale de l'assurance maladie relative aux droits aux prestations des assurances maladie et maternité en cas d'accueil d'un enfant né de gestation ou de procréation pour autrui, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 1225-35 du code du travail et L. 623-1 du code de la sécurité sociale. ....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association des parents ET FUTURS parents GAYS ET LESBIENS et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Caisse nationale de l'assurance maladie ;
Considérant ce qui suit :
Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. / Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret ".
Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa. / III.- Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient : / 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ; / 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article. / III bis.- En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. / IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. / Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3 ".
D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 1225-35 du code du travail et L. 623-1 du code de la sécurité sociale est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de l'association des parents ET FUTURS parents GAYS ET LESBIENS jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des parents ET FUTURS parents GAYS ET LESBIENS et à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly