CETATEXT000051697986 J7_L_2025_06_00024DA01114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/69/79/CETATEXT000051697986.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 04/06/2025, 24DA01114, Inédit au recueil Lebon 2025-06-04 CAA de DOUAI 24DA01114 2ème chambre excès de pouvoir C M. Chevaldonnet STREAM AVOCATS & SOLICITORS M. Guillaume Toutias Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la décision n° 1639/2022 du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé, pour des faits de " pêche maritime d'une espèce à une époque où sa pêche est interdite ", une amende administrative de 9 900 euros, une sanction de six points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire de pêche " Le Squale " immatriculé LH 557 722 et la même sanction en sa qualité d'armateur de ce navire ou, à titre subsidiaire, de le dispenser de ces sanctions ou d'en revoir le quantum. Par un jugement n° 2300665 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 6 février 2025, M. B..., représenté par Me Langlais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Normandie en date du 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas complètement répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime ; - il est également irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense tenant à ce que la décision attaquée a déduit de son absence d'observation qu'il reconnaissait implicitement sa responsabilité ; - il est également irrégulier pour n'avoir pas complètement répondu à son moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur un simple avis du ministre de la mer dépourvu d'effet décisoire et qui n'interdit en tout état de cause pas les captures inévitables ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ratione temporis et en méconnaissance du délai d'un an prévu par l'article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les faits ont été constatés le 14 septembre 2021 et que la décision, bien qu'antidatée au 1er septembre 2022, a été en réalité prise et notifiée en décembre 2022 ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'en méconnaissance des droits de la défense et de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative ne l'a pas informé des dispositions qu'il aurait enfreintes et, d'autre part, qu'il n'a pas davantage été informé du droit qu'il avait de garder le silence ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas les dispositions législatives et réglementaires qui incrimineraient les faits de " pêche maritime d'une espèce à une époque où sa pêche est interdite ", que la mention d'un code NATIF n'est à cet égard pas suffisante, qu'elle ne précise pas davantage les dispositions du code rural et de la pêche maritime au regard desquelles la gravité de l'infraction a été caractérisée, qu'elle ne comporte pas les considérations de fait prises en compte par le préfet pour caractériser en l'espèce la gravité de l'infraction qui lui est reprochée d'avoir commise et qu'elle n'explicite en particulier ni les raisons pour lesquelles l'administration lui a infligé trois sanctions, ni les critères ayant permis d'en déterminer leur quantum ; - l'infraction sur laquelle elle repose n'est pas constituée ; à titre principal, l'avis publié au Journal officiel, sur lequel le préfet se fonde pour considérer qu'il a pêché du maquereau à une date où cette pêche n'était plus autorisée, est dépourvu de force contraignante et n'est pas signé ; à titre subsidiaire, cet avis autorise les captures inévitables, sous réserve d'être enregistrées, débarquées et déclarées, ce dont il s'est acquitté ; - le quantum des sanctions qu'elle prononce à son encontre est illégal dès lors qu'elle ne caractérise pas la gravité des faits lui étant reprochés tant en qualité d'armateur qu'en qualité de capitaine, que l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime s'oppose à ce que des points de pénalité puissent être cumulativement infligés à une même personne à la fois en sa qualité d'armateur et en celle de capitaine et qu'elle procède d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2024 et 21 février 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête d'appel de M. B.... Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutias, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.