CETATEXT000051698085 J_L_2025_06_00023TL02231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/69/80/CETATEXT000051698085.xml Texte CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 05/06/2025, 23TL02231 2025-06-05 CAA de TOULOUSE 23TL02231 1ère chambre plein contentieux C+ M. Rey-Bèthbéder QUENTIN Mme Camille Chalbos Mme Fougères Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'union de sociétés coopératives agricoles Institut Coopératif du Vin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution des créances de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation à raison de dépenses engagées au titre de l'année 2016, pour une somme totale de 58 483 euros. Par un jugement n° 2103911 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, l'Institut Coopératif du Vin, représenté par Me Quentin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la restitution des créances de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation à raison de dépenses engagées au titre de l'année 2016, pour des montants respectifs de 46 335 et 12 148 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions du II de l'article 199 ter B du code général des impôts lui ouvrant droit au remboursement immédiat de sa créance de crédit d'impôt ne la privent pas de la possibilité de bénéficier du régime de droit commun du I du même article prévoyant le remboursement de la créance à l'issue du troisième exercice suivant celui au titre duquel le crédit a initialement été constaté ; - sa demande de remboursement, présentée dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales courant à compter de la date à laquelle la créance de crédit d'impôt est devenue restituable en application du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, n'était pas tardive. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la limitation de la créance susceptible d'être restituée à 56 356 euros. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation tendant à la restitution de la créance de crédits d'impôt a été présentée tardivement ; - la somme de 2 127 euros ayant été imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2020, celle-ci doit être soustraite de la créance de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation susceptible d'être restituée. Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chalbos, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'Institut Coopératif du Vin est une union de sociétés coopératives agricoles qui propose divers services auprès de ses adhérents et associés vignerons. Il détient 93,63 % du capital du groupement d'intérêt économique ICV-VVS qu'il forme avec sa filiale la société Vignobles Vins Services, et qui réalise des opérations de recherche. Le groupement ICV-VVS a déclaré avoir exposé, au titre de l'année 2016, des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche et au crédit d'impôt innovation, pour un total de 62 461 euros. L'Institut Coopératif du Vin a déclaré quant à lui un montant de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation de 46 335 euros et 12 148 euros, correspondant à la quote-part de ses droits dans le groupement. Par demandes des 10 novembre et 16 décembre 2020, il a sollicité la restitution des créances correspondantes. Par une décision du 4 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté. L'Institut Coopératif du Vin fait appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de ses créances de crédit d'impôt correspondant à des dépenses engagées au cours de l'année 2016. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (...). Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 % (...) ". Les dépenses visées au k du II de cet article sont éligibles, pour les entreprises satisfaisant à la définition européenne des micro, petites et moyennes entreprises, au crédit d'impôt innovation. Aux termes de l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ". Aux termes de l'article 199 ter B du code auquel il est ainsi renvoyé : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / (...) 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.