CETATEXT000051699859 J0_L_2025_06_00023VE01222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/69/98/CETATEXT000051699859.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/06/2025, 23VE01222, Inédit au recueil Lebon 2025-06-05 CAA de VERSAILLES 23VE01222 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SELARL LETANG AVOCATS M. Bernard EVEN M. FREMONT Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2023 et le 27 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) L'Immobilière Castorama, représentée par Me Encinas, demande à la cour : 1°) de constater l'irrecevabilité du recours préalable obligatoire exercé par la société par actions simplifiée (SAS) " Dis Tours Nord " devant la commission nationale d'aménagement commercial ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande tendant à la création d'un ensemble commercial situé sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, par réduction de la surface commerciale d'un magasin exploité sous l'enseigne " Brico Dépôt ", et la création d'un magasin nouveau exploité sous l'enseigne " Centrakor " ; 3°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours administratif préalable obligatoire exercé par la société " Dis Tours Nord " était irrecevable, dès lors que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure d'envoi des convocations à la Commission nationale d'aménagement commercial, fixée par l'article R. 752-35 du code de commerce, a bien été respectée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le projet, qui n'emporte aucune extension de la surface de vente du magasin déjà existant, n'avait pas à être évalué au regard des critères relatifs au développement durable, tels que mentionnés au 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - la commission a, en tout état de cause, entaché sa décision d'erreurs d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de l'ensemble des mesures prévues pour améliorer la qualité environnementale du bâtiment, de telle sorte que le projet répond aux critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; - la décision litigieuse est entachée d'erreurs d'appréciation, dès lors que l'intégration fonctionnelle du projet avec la zone d'activité commerciale voisine est assurée par des voies adaptées à la circulation piétonne et que la route départementale RD801 qui dessert le projet bénéficie de réserves de capacité satisfaisantes, de telle sorte que le projet n'aura qu'un impact limité sur la fluidité du trafic routier ; - le projet, qui s'inscrit dans un environnement dépourvu de sensibilité particulière, répond au critère d'intégration paysagère et architecturale dès lors que le bâtiment sera modernisé et que le site bénéficie déjà d'un traitement paysager satisfaisant ; - elle n'était pas tenue de déposer sa déclaration préalable de travaux concomitamment à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la société " Dis Tours Nord " qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Danzé pour la société L'Immobilière Castorama. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) L'Immobilière Castorama a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 12 500 m2, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, résultant de la réduction de la surface de vente de 12 500 m2 à 9 805 m2 d'un magasin exploité sous l'enseigne " Brico Dépôt " et de la création d'un magasin exploité sous l'enseigne " Centrakor ", d'une surface de vente de 2 695 m2, dont 300 m2 situés en extérieur du bâtiment. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Indre-et-Loire a rendu un avis favorable sur ce projet le 10 octobre 2022. La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), saisie sur recours formé par la société " Dis Tours Nord ", exploitant un magasin à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de Tours, a, par une décision du 9 mars 2023, prise sur avis défavorable du ministre chargé du commerce du 27 février 2023, et avis favorable du ministre en charge de l'urbanisme du 8 mars 2023, rejeté la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la société L'Immobilière Castorama. Par la présente requête, la société L'Immobilière Castorama demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité de la saisine de la commission nationale d'aménagement commercial : 2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce :" I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / II.- Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. (...) ". Et aux termes de l'article R. 752-3 du même code : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ". 3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale d'aménagement commercial puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la commission nationale d'aménagement commercial, un recours contentieux. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative. 4. La société requérante soutient que la société " Dis Tours Nord " n'avait pas intérêt à agir devant la CNAC, dès lors qu'elle ne démontre pas que son activité, à dominante alimentaire, est susceptible d'être impactée par le projet litigieux, qui porte sur la création d'un magasin spécialisé dans la vente d'équipement de maison. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'analyse d'impact du projet rendu par un cabinet habilité au mois de juillet 2022, que la zone de chalandise du projet porté par la société requérante a été délimitée sur la base d'un temps de trajet en voiture compris entre vingt et vingt-cinq minutes. Elle englobe ainsi le territoire de vingt-six communes, au nombre desquelles figure celle de Tours, sur le territoire de laquelle se situe le supermarché à l'enseigne " E. Leclerc " exploité par la société " Dis Tours Nord ", distant de 1,6 kilomètre du site du projet litigieux, que le rapport d'analyse d'impact recense au demeurant comme étant un concurrent situé dans le voisinage du projet. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des catalogues commerciaux du supermarché exploité par la société " Dis Tours Nord ", que celui-ci, bien qu'exerçant une activité commerciale à dominante alimentaire, commercialise des produits d'équipement et d'ameublement intérieur. Dans ces conditions, le projet en litige doit être regardé comme étant susceptible d'exercer une influence sur l'activité de la société " Dis Tours Nord ". Par suite, le moyen tiré de ce que la CNAC n'aurait pas été régulièrement saisie faute de justification de l'intérêt à agir de la société " Dis Tours Nord " doit être écarté. En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement commercial : 5. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences réglementaires rappelées ci-dessus, l'ensemble des membres de la CNAC se sont vus communiquer, à leur adresse électronique, le 21 février 2023, par le tiers de confiance " e-convocations ", une convocation en vue de la 565ème réunion de la CNAC, prévue le 9 mars 2023, au cours de laquelle a été examiné le projet en cause. Il ressort également de deux copies d'écran du site de la plateforme de téléchargement " SOFIE ", qu'un fichier intitulé " CNAC 565 et 566 du 9 mars " a été mis en partage avec les membres de la commission le 2 mars 2023 à 18h33. Ces éléments sont corroborés par une attestation de la directrice de projet d'aménagement commercial, assurant le secrétariat de la CNAC, relevant de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, qui certifie que les convocations pour les séances du 9 mars 2023 ont bien été transmises aux membres de la CNAC via le site " www.e-convocations.com ", et que ceux-ci ont bien eu à leur disposition divers documents, via la plateforme d'échanges " SOFIE " le 2 mars 2023, à savoir l'avis de la commission départementale, le procès-verbal de la réunion de la commission départementale, le rapport des services instructeurs départementaux, le recours formé à l'encontre de l'avis de la commission départementale, le rapport du service instructeur de la commission nationale accompagné des cartes du projet et des éventuelles annexes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de convocation des membres de la CNAC doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation portée sur le projet par la commission nationale d'aménagement commercial : 7. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; / 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
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