CETATEXT000051699944 J4_L_2025_06_00023NT02152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/69/99/CETATEXT000051699944.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 06/06/2025, 23NT02152, Inédit au recueil Lebon 2025-06-06 CAA de NANTES 23NT02152 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MONTES-DEROUET SELARL JURIADIS M. Romain DIAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... D..., M. C... D..., Mme E... D... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire du Parc a délivré à M. A... un permis de construire modificatif en vue du changement de destination d'un hangar ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme H... D... contre cet arrêté. Par un jugement n° 2200223 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023, 2 mai 2024 et 25 juillet 2024, Mme D... et autres, représentés par la SELARL Juriadis, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 du maire du Parc ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Parc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif n'indique pas la destination de la construction, ni la répartition de la surface plancher répartie selon les différentes destinations, en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme ; ces omissions ont faussé l'appréciation du service instructeur ; - les insuffisances du dossier de demande de permis quant aux surfaces de plancher créées révèlent une manœuvre frauduleuse afin de contourner l'obligation de recourir à un architecte ; - le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le justificatif du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration de l'installation classée, en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; - le projet n'a pas été établi par un architecte, alors qu'il a pour effet de créer plus de 150 m² de surface de plancher, en méconnaissance des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le changement de destination litigieux engendre un important risque incendie, il augmente la circulation de poids lourds dans le secteur et occasionne de fortes nuisances sonores ; - le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été saisi pour avis sur le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune du Parc, représentée par Me Jagou, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme soient mises en œuvre et à ce que soit mise solidairement à la charge de Mme D... et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif ; - les moyens soulevés par Mme D... et autres ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, les vices allégués sont susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A..., représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge de Mme D... et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif ; - les moyens soulevés par Mme D... et autres ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, les vices allégués sont susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dias, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Gutton, substituant Me Gorand, représentant Mme D..., et autres, et de Me Delaunay, substituant Me Leduc, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme D... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire du Parc a délivré à M. A... un permis de construire modificatif en vue du changement de destination d'un hangar ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme H... D... contre cet arrêté. Mme D... et autres relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Par ailleurs, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et autres sont propriétaires, en indivision, du terrain cadastré à la section ZA sous le n°21, qui jouxte le terrain d'assiette du projet. Ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats. Il est constant qu'ils n'ont pas contesté le permis de construire initial, délivré le 9 avril 2020 à M. A.... D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire modificatif litigieux leur a été délivré, la construction autorisée par le permis de construire initial était achevée. D'autre part, le changement de destination ainsi sollicité apporte au projet autorisé par ce permis initial un bouleversement tel qu'il en change la nature même. Il suit de là que l'acte contesté ne présente pas le caractère d'un permis de construire modificatif mais doit s'analyser comme une nouvelle autorisation. L'intérêt pour agir de Mme D... et autres contre cette décision doit, dès lors, s'apprécier au regard du changement de destination qu'elle autorise. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation contestée porte sur le changement de destination d'un hangar de 216 m², initialement destiné au stationnement des véhicules personnels de M. A..., en un local professionnel voué à abriter, pour moitié, l'atelier de charpente menuiserie de ce dernier et, pour l'autre moitié, son entrepôt de matériel professionnel. Compte tenu de la nature de la nouvelle destination litigieuse, de l'importance du bâtiment concerné ainsi que de sa localisation, à moins de trente mètres de la maison d'habitation des requérants, ces derniers, qui font état des nuisances, notamment sonores, engendrées par l'activité artisanale exploitée dans le bâtiment, justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis modificatif litigieux. 7. La fin de non-recevoir, soulevée par la commune du Parc et par M. A..., tirée de ce que Mme D... et autres ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté contesté doit, par suite, être écartée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis modificatif contesté: " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.