CETATEXT000051713608 J2_L_2025_06_00024LY03416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/71/36/CETATEXT000051713608.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 05/06/2025, 24LY03416, Inédit au recueil Lebon 2025-06-05 CAA de LYON 24LY03416 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD GUYON Mme Irène BOFFY M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le ministre des armées, le 3 octobre 2022, pour des montants de 1 318,49 euros, 2 294,90 euros et 3 444,60 euros, ainsi que le 2 décembre 2022 pour un montant de 1 916,23 euros, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer ces sommes et d'annuler la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif contre ces titres. Par un jugement n° 2305358, 2305359, 2305360, 2305362 du 8 octobre 2024, le tribunal a annulé les deux titres de perception émis le 3 octobre 2022 par le ministre des armées pour des montants de 2 294, 90 euros et de 3 444,60 euros et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la cour I. - Par une requête n° 24LY03416 enregistrée le 8 décembre 2024, Mme D..., représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'un arrêt concernant la licéité des décisions fondant le titre de perception ; 2°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu'il annulé le titre de perception du 3 octobre 2022 de 2 294,90 euros sur un moyen de légalité externe ; 3°) d'annuler le titre de perception du 3 octobre 2022 pour un montant de 2 294,90 euros, ensemble la décision du 13 avril 2023, sur un moyen de légalité interne et, à titre subsidiaire, de les annuler ; 4°) de prononcer la décharge totale de la somme mise à sa charge ; 5°) d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas respecté le principe de hiérarchisation des moyens ; - sa demande était recevable ; - le titre de perception en litige ne comporte pas la signature de son auteur ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif ; - le titre de perception ne comporte pas l'indication des bases de liquidation et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - le titre de perception et la décision du 13 avril 2023 sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est redevable d'aucune somme puisqu'ils ont été pris en application d'une sanction elle-même dépourvue de base légale ; - il y a violation de son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens de légalité interne ont bien été examinés par le tribunal ; - le moyen tiré, par la voie de l'exception, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance. II. - Par une requête n° 24LY03417 enregistrée le 8 décembre 2024, Mme D..., représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'un jugement concernant la licéité des décisions fondant le titre de perception ; 2°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du titre de perception du 3 octobre 2022 pour un montant de 1 318,49 euros, ensemble la décision du 13 avril 2023 ; 3°) d'annuler le titre de perception du 3 octobre 2022 pour un montant de 1 318,49 euros, ensemble la décision du 13 avril 2023, sur un moyen de légalité interne et, à titre subsidiaire, de les annuler ; 4°) de prononcer la décharge totale de la somme mise à sa charge ; 5°) d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige ne comporte pas la signature de son auteur ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif ; - le titre de perception ne comporte pas l'indication des bases de liquidation et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - le titre de perception retient une prise d'effet antérieure à la notification de la décision du 11 novembre 2021, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - le titre de perception et la décision du 13 avril 2023 sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est redevable d'aucune somme puisqu'ils ont été pris en application d'une sanction elle-même dépourvue de base légale ; - il y a violation de son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés d'erreurs de droit commis par les premiers juges sont inopérants ; - le titre de perception détaille les éléments de calcul de la créance et fait référence à la lettre du 15 juin 2022 ; il est suffisamment motivé ; - les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 ne prévoient pas l'organisation d'une procédure contradictoire préalable à l'émission d'un titre de perception ; en tout état de cause Mme D... a été informée au préalable du détail des créances et des modalités de leur calcul ; - le moyen tiré, par la voie de l'exception, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance. III. - Par une requête n 24LY03418 enregistrée le 8 décembre 2024, Mme D..., représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'un jugement concernant la licéité des décisions fondant le titre de perception ; 2°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation du titre de perception du 2 décembre 2022 pour un montant de 1 916,23 euros, ensemble la décision du 13 avril 2023 ; 3°) d'annuler le titre de perception du 2 décembre 2022 pour un montant de 1 916,23 euros et la décision du 13 avril 2023 sur un moyen de légalité interne et, à titre subsidiaire, de les annuler ; 4°) de prononcer la décharge totale de la somme mise à sa charge ; 5°) d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception en litige ne comporte pas la signature de son auteur ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif ; - le titre de perception ne comporte pas l'indication des bases de liquidation et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - le titre de perception et la décision du 13 avril 2023 sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est redevable d'aucune somme puisqu'ils ont été pris en application d'une sanction elle-même dépourvue de base légale ; - il y a violation de son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le titre de perception détaille les éléments de calcul de la créance et fait référence à la lettre du 15 juin 2022 ; il est suffisamment motivé ; - les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 ne prévoient pas l'organisation d'une procédure contradictoire préalable à l'émission d'un titre de perception ; en tout état de cause D... a été informée au préalable du détail des créances et des modalités de leur calcul ; - le moyen tiré, par la voie de l'exception, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance. IV. - Par une requête n° 24LY03419 enregistrée le 8 décembre 2024, Mme D..., représentée par Me Guyon, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'un jugement concernant la licéité des décisions fondant le titre de perception ; 2°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 en ce qu'il a annulé le titre de perception du 3 octobre 2022 pour un montant de 3 440,60 euros, ensemble la décision du 13 avril 2023, pour un motif de légalité externe ; 3°) d'annuler le titre de perception du 3 octobre 2022 pour un montant de 3 440,60 euros et la décision du 13 avril 2023 sur un moyen de légalité interne et, à titre subsidiaire, de les annuler ; 4°) de prononcer la décharge totale de la somme mise à sa charge ; 5°) d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas respecté le principe de hiérarchisation des moyens ; - sa demande était recevable ; - le titre de perception en litige ne comporte pas la signature de son auteur ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif ; - le titre de perception ne comporte pas l'indication des bases de liquidation et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - le titre de perception et la décision du 13 avril 2023 sont entachés d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est redevable d'aucune somme puisqu'ils ont été pris en application d'une sanction elle-même dépourvue de base légale ; - il y a violation de son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens de légalité interne ont bien été examinés par le tribunal ; - le moyen tiré, par la voie de l'exception, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - pour le surplus il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boffy, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.