CETATEXT000051713636 J4_L_2025_06_00024NT03086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/71/36/CETATEXT000051713636.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/06/2025, 24NT03086, Inédit au recueil Lebon 2025-06-10 CAA de NANTES 24NT03086 1ère chambre plein contentieux C M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ CABINET COUDERC DINH & ASSOCIES M. Sébastien VIEVILLE M. BRASNU Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a souscrit au cours de l'année 2011 à une augmentation du capital social de la société civile immobilière (SCI) Miami créée par les associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Jeorca dont l'objet social est la réalisation d'un ensemble immobilier de cent dix-sept logements sur un terrain situé au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie). En sa qualité d'associé de la SCI Miami, Mme A... a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt et a notifié à Mme A... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, par une proposition de rectification du 7 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces mêmes années. Mme A... relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par la requérante, a suffisamment répondu, au point 3 de son jugement, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en relevant notamment que la proposition de rectification mentionnait, de manière suffisante, les règles de droit applicables, l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'était fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée au titre des investissements en cause. Par ailleurs, les premiers juges, alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments qui leur étaient soumis, ont précisé que " l'administration fiscale n'avait pas l'obligation, pour satisfaire aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de joindre à la proposition de rectification l'ensemble des documents qu'elle évoque ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison de l'insuffisance de sa motivation et du défaut de réponse à un moyen doit être écarté. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. 5. Outre qu'elle présente de façon détaillée l'opération d'investissement à laquelle Mme A... a souscrit, relative à la construction de logements neufs en Nouvelle-Calédonie, la proposition de rectification du 7 décembre 2017 qui lui a été adressée, qui n'est pas motivée par référence à d'autres documents, mentionne, de façon précise, les règles de droit applicables, l'impôt concerné, les années d'imposition, les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt accordée à Mme A... au titre de cet investissement et précise le montant des rappels pour chacune des périodes concernées. Dans ces conditions, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas expressément les éléments d'identification des treize autres sociétés civiles immobilières participant au même programme immobilier que la SCI Miami, dont Mme A... était associée, n'a pas pu induire en erreur le contribuable sur la nature et le montant des rectifications envisagées et ne l'a pas privé de la possibilité de comprendre les rectifications et de présenter, le cas échéant, des observations. L'administration, qui n'a pas l'obligation de joindre à la proposition de rectification l'ensemble des documents qu'elle évoque, n'a pas entaché sa proposition de rectification d'une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté. 6. Mme A... ne peut utilement invoquer les énonciations des paragraphes n° 40 et n° 80 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-IOR-10-40, qui, s'agissant d'une question relative à la régularité de la procédure d'imposition, ne peuvent, en tout état de cause, être regardéecomme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 8. La proposition de rectification du 7 décembre 2017 mentionne qu'il ressort des documents transmis par l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie qu'en octobre 2011, " 14 sociétés civiles immobilières de droit néo-calédonien ont été créées par des associés (personnes physiques) de la SARL JEORCA, dont la SCI Miami ", que " par acte du 30 décembre 2011, la SARL JEORCA a vendu à chaque SCI, dont la SCI Miami, deux lots-volumes correspondant à une part du futur ensemble immobilier " et que " concomitamment à l'achat des lots-volumes, chacune des 14 SCI a procédé à une augmentation de capital " à hauteur de 1 426 276 euros soit 19 967 864 euros pour l'ensemble des SCI, à laquelle a souscrit Mme A..., s'agissant de la SCI Miami. La proposition précise encore que les investissements des quatorze SCI créées par la société Jeorca ont pour objet le financement d'un même programme immobilier, que la société Jeorca a été l'initiatrice du projet, qu'elle a effectué l'achat du terrain et déposé le permis de construire initial à son nom, de même que l'autorisation de défrichement. L'ensemble de ces mentions constituent une information suffisante quant à l'origine et la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers et transmis au service par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ayant mis Mme A... en mesure d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des suppléments d'impositions. La circonstance que les documents transmis ne comportent aucune information sur l'identité des treize autres sociétés participant au programme immobilier est sans incidence sur l'appréciation du respect par l'administration de son obligation d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des documents ainsi obtenus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux : En ce qui concerne la loi fiscale : 9. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (...) : / 2. La réduction d'impôt s'applique : (...)
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