Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 495479, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin, 24 octobre, 16 décembre 2024 et 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur leur demande, datée du 18 avril 2024, d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ; 2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ; 3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ; 4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 495480, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 16 décembre 2024 et le 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur leur demande datée du 18 avril 2024 d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ; 2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ; 3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ; 4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 495481, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 16 décembre 2024 et le 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre, sur leur demande datée du 18 avril 2024 d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ; 2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ; 3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ; 4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la commande publique ; - le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, présentée, pour chacun des trois dossiers, par les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.