CETATEXT000051713684 J_L_2025_06_00023TL01454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/71/36/CETATEXT000051713684.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 10/06/2025, 23TL01454, Inédit au recueil Lebon 2025-06-10 CAA de TOULOUSE 23TL01454 3ème chambre excès de pouvoir C M. Faïck MARCO M. Pierre Bentolila Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société publique locale Arac, venant aux droits de la société Languedoc Roussillon Aménagement, a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - à titre principal de condamner la société Cofely Ineo à lui verser, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la somme de 361 127,80 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les cinq écrans des amphithéâtres de la nouvelle faculté de médecine, ainsi que la somme de 13 510,54 euros au titre des préjudices immatériels subis et le coût de l'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et de la capitalisation des intérêts ; - à titre subsidiaire, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 72 225,56 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, ainsi que la somme de 13 510,54 euros au titre des préjudices immatériels et du coût de l'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2104055 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire en réplique du 11 mars 2025, la société publique locale Arac, venant aux droits de la société Languedoc Roussillon Aménagement, représentée par Me Marco, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104055 du 20 avril 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes et laissé à sa charge 0,99% du coût de l'expertise s'élevant à un montant total de 461 216,93 euros ; 2°) à titre principal, de condamner la société Cofely Ineo, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser au titre des cinq écrans défectueux des amphithéâtres de la faculté de médecine, ainsi que pour le coût afférent à l'indemnisation des frais supplémentaires induits par la mise en œuvre de prestations des marchés de prestations intellectuelles afférents aux travaux de reprise des désordres, la somme de 360 843, 45 euros toutes taxes comprises ; à titre subsidiaire, toujours sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 156 087 euros toutes taxes comprises, selon l'estimation des préjudices effectuée par l'expert ; d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 72 225,56 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil concernant l'écran de l'amphithéâtre Zielgelman; et à titre encore subsidiaire, selon l'estimation des préjudices effectuée par l'expert, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 31 217, 40 euros toutes taxes comprises au titre des coûts supplémentaires induits par la mise en œuvre de prestations des marchés de prestations intellectuelles afférents aux travaux de reprise des désordres ; d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; 4°) en toutes hypothèses, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 5 289, 10 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices immatériels subis ainsi que celle de 7 842, 34 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire se rapportant aux désordres en litige ; 5°) de mettre à la charge de la société Cofely Ineo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Arac soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les désordres affectant les cinq écrans, et notamment l'écran de l'amphithéâtre Zielgelman qui est défectueux et s'est déchiré horizontalement, engagent la garantie décennale du constructeur dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que l'a considéré l'expert désigné par le tribunal administratif ; si seulement deux écrans ont été expertisés, les désordres relevés doivent être regardés comme généralisés dès lors que l'expert a estimé que l'ensemble des écrans étaient affectés d'un défaut de fabrication et qu'il était impossible d'écarter le risque que des désordres de même nature ne surviennent dans les années à venir sur l'ensemble de ces écrans ; - à ce jour, les écrans qui ne sont pas encore déchirés ne sont plus utilisés selon un fonctionnement normal, n'étant plus motorisés et étant laissés en position " basse ", pour éviter tout risque de déchirure ; cette situation a pour effet de priver la faculté de médecine d'une utilisation normale des amphithéâtres dès lors que l'enseignement nécessite que les supports des cours des enseignants soient projetés sur les écrans ; - il existe par ailleurs un risque de chute de ces écrans, même s'ils sont manipulés normalement, et donc d'atteinte à la sécurité des personnes, ce point étant indiqué par la société Cofely Ineo elle-même dans son dire du 4 novembre 2020 ; - à titre principal, les écrans sont des éléments d'équipement indissociables des bâtiments, au sens de l'article 1792-2 du code civil et doivent dès lors bénéficier de la présomption de l'article 1792 du code civil, et donc la garantie décennale de la société Cofely Ineo doit être engagée dès lors que ces équipements sont impropres à leur destination ; - cette impropriété à la destination doit être appréciée au niveau de chaque amphithéâtre et non de l'université dans son ensemble et à partir d'un fonctionnement normal des écrans ; - à supposer que la cour qualifie les écrans d'équipements dissociables des bâtiments, elle devra en tout état de cause constater qu'ils sont impropres à leur destination ; contrairement à ce que soutient la société Ineo, le caractère apparent des désordres ne peut lui être opposé, dès lors que les réserves qui ont été émises lors de la réception ne concernaient pas les désordres qui se sont révélés ultérieurement, mais simplement le positionnement des écrans ; - les préjudices pour les cinq écrans s'élèvent à la somme de 236 960,50 euros hors taxes, soit 284 352, 60 euros toutes taxes comprises, cette somme ayant été justifiée en cours d'expertise ; à défaut, il conviendra de retenir un préjudice de 20 500 euros hors taxes par écran, comme le retient l'expert, soit pour les cinq écrans, une somme de 102 500 euros hors taxes, soit un total de 123 000 euros toutes taxes comprises ; - par ailleurs, le coût des travaux de reprise des écrans, entraînera des coûts supplémentaires liés à la nécessité de conclure des marchés de prestations intellectuelles ; le coût retenu par l'expert, pour de tels marchés, s'élève à 26, 9 % du marché principal, ce qui correspond à un montant de 76 490, 85 euros toutes taxes comprises ; - la société Ineo qui n'a jamais avancé de tels arguments lors des opérations d'expertise, soutient désormais que les modèles d'écran seraient différents et que les écrans posés sont conformes aux stipulations contractuelles ; ce moyen devra être écarté dès lors que, comme le relève l'expert, aucun des écrans ne peut être utilisé normalement ; - contrairement à ce que fait valoir la société Ineo les travaux de remplacement ne peuvent se comparer aux travaux d'installation compte tenu de ce qu'ils doivent s'exécuter en site occupé, avec le démontage des faux plafonds des amphithéâtres ; - à titre subsidiaire, la société Ineo devra être condamnée au titre des désordres affectant les écrans, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil au titre du seul écran de l'amphithéâtre Zielgelman pour la somme de 47 392 euros hors taxes (236 960,50 euros / 5), soit 56 870, 52 euros toutes taxes comprises ; cette somme devra être augmentée du coût des marchés de prestations intellectuelles (27%) soit 12 748, 47 euros hors taxes, soit 15 298, 47 euros toutes taxes comprises, pour un montant total de 72 168, 69 euros toutes taxes comprises ; si ne devait être retenue que l'estimation de l'expert, la société Ineo devra être condamnée à lui verser la somme de 20 500 euros hors taxes, soit 24 600 euros toutes taxes comprises, augmentée de la somme de 5 514 euros hors taxe, soit 66 17, 40 euros toutes taxes comprises, au titre des coûts induits par le futur marché de prestations intellectuelles, soit un total global de 31 217, 40 euros toutes taxes comprises ; - c'est en effet à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait être demandé réparation des désordres affectant l'écran de l'amphithéâtre Zielgelman sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil dès lors que les écrans seraient exclus de la garantie en application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil ; en effet, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 5 juin 2023, n° 461341, a considéré que les dispositions de l'article 1792-7 du code civil n'étaient pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre des marchés publics de travaux, ainsi que, par voie de conséquence, à la garantie de bon fonctionnement ; - aux préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux des écrans doivent s'ajouter d'autres préjudices, de nature immatérielle, subis par l'université de Montpellier, par la région Occitanie, ainsi que par la société appelante ; - à ce titre, l'université de Montpellier subit un préjudice de jouissance du fait de l'absence d'utilisation normale de ses écrans et du fait que les travaux de réfection de l'ensemble des désordres devront se dérouler pendant 36 mois dans un site occupé ; ce préjudice s'élève à la somme de 100 000 euros, à parfaire ; - l'université subit un préjudice d'image devant être évalué à la somme de 70 000 euros ; - l'université a subi un préjudice lié aux frais supplémentaires de personnels mobilisés au cours des opérations d'expertise pendant 141,4 heures, s'élevant à la somme de 77 763,87 euros ; - la société Arac et la région Occitanie subissent un préjudice d'image à hauteur de 100 000 euros ; - la région Occitanie a subi un préjudice lié au surcoût exposé par son mandataire de la maîtrise d'ouvrage, à hauteur de la somme de 173 900 euros hors taxes ; - par ailleurs, les surcoûts exposés au titre de la réception des ouvrages, du suivi de levée des réserves, des réunions d'expertise, ainsi que des procédures d'expertise et des procédures contentieuses, s'élèvent à la somme de 43 888, 91 euros ; le montant des préjudices immatériels, liés à l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre afférents aux désordres relatifs aux écrans s'élève à la somme de 5 278,14 euros ; - le montant du coût des opérations d'expertise supporté par la région s'élève à la somme de 787 730,25 euros toutes taxes comprises ; le montant des travaux de reprise des écrans représente, selon le rapport d'expertise, 0,99% du montant total des travaux hors taxes de réparation, estimé par l'expert à 4 150 000,00 euros hors taxes ; dans ces conditions il y a lieu de chiffrer la quote-part des frais expertise imputable à cette famille de désordres à la somme de 7 782,40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la société Ineo MPLR, représentée par Me Clamens, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête société publique locale Arac ; 2°) à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit constaté qu'elle propose à la société Arac de remplacer l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman à ses frais ; 4°) à titre très subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée au paiement de la somme de 5 801,75 euros hors taxes correspondant au coût du remplacement de l'écran dans l'amphithéâtre Ziegelman. La société Ineo MPLR soutient que : - si deux écrans ont subi des déchirures horizontales de la toile de projection et doivent être maintenus en position dépliée, ces déchirures étaient visibles et donc apparents lors des opérations de réception ; ils n'ont pourtant pas fait l'objet de réserves ; l'expert indique à tort que les désordres affectant l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman sont apparus pendant la garantie de parfait achèvement ; - par ailleurs, les désordres ne sont pas généralisés, étant seulement apparus sur deux écrans, l'un situé dans l'amphithéâtre Ziegelman, et l'autre dans l'amphithéâtre Curie ; contrairement à ce que soutient l'appelante, les désordres ne peuvent être présumés sur les autres écrans, qui sont de type différent ; c'est à tort que l'expert a retenu le fait que les désordres présentaient un caractère généralisé ; - par ailleurs, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, l'ouvrage ne pouvait être regardé comme se trouvant dans son ensemble impropre à sa destination, dès lors que seulement deux écrans - qui continuent à être utilisés - sur cinq étaient défectueux ; - la demande présentée par la société Arac tendant à l'application de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil doit être écartée dès lors que les écrans doivent, en application de l'article 1792-7 du code civil, être regardés comme des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle ; dans ce cas de figure, l'application de la garantie de bon fonctionnement est exclue par la loi ; - en ce qui concerne à titre subsidiaire, le montant des travaux réparatoires, elle a proposé, pour l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman, de procéder à son remplacement, au titre de la garantie de parfait achèvement ; mais la société Arac n'a pas, pour lui permettre d'effectuer ce changement d'écran, procédé à la dépose des faux-plafonds, comme il lui était demandé ; - par ailleurs, le coût de 24 600 euros, toutes taxes comprises, des travaux de changement d'écran retenu par l'expert ne correspond pas au coût de fourniture et de pose d'un grand écran indiqué dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), qui est de 5 801,75 euros hors taxes ; - par ailleurs, si la société Arac demande la prise en compte sur ce coût de 5 801,75 euros hors taxes , d'une somme représentant un pourcentage de 26, 9 % de ce coût au titre des coûts induits par les marchés de prestations intellectuelles pour la réalisation des travaux à réaliser de remplacement des écrans, elle ne peut appliquer ce raisonnement au remplacement d'un écran, celui-ci ne nécessitant nullement l'intervention d'un maître d'ouvrage, d'un maître d'œuvre ou d'un intervenant au titre de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination ; - en ce qui concerne les préjudices immatériels, si la société Arac se prévaut d'un préjudice de jouissance et d'image à hauteur de la somme de 100 000 euros, elle n'en justifie pas dès lors que si elle prétend avoir renoncé à utiliser les écrans, selon un fonctionnement normal, deux écrans sur cinq seulement sont légèrement déchirés et maintenus dépliés, ce qui n'empêche pas l'organisation des cours au sein de l'amphithéâtre ; de même, le surcoût de personnel allégué n'est pas établi, et il en est de même pour les surcoûts exposés au titre des procédures d'expertise. Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2025 à 12 h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.