CETATEXT000051723436 J1_L_2025_06_00024PA03505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/72/34/CETATEXT000051723436.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 06/06/2025, 24PA03505, Inédit au recueil Lebon 2025-06-06 CAA de PARIS 24PA03505 1ère chambre excès de pouvoir C M. LUBEN SEBAN ET ASSOCIES M. Stéphane DIEMERT M. GOBEILL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, Mme H... K..., Mme J... C... et M. G... K..., Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société Tervill ont respectivement demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 9 février 2022 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes, et, pour M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb en tant seulement qu'elle modifie son zonage et classe les parcelles cadastrées section AR nos 7, 184, 187, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 295 et 297 en zone agricole Ac. Par un jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24PA03505, et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2025 et le 26 mars 2025, Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société en nom collectif Tervill, représentés par Me Destarac (SELAS Cloix-Mendes-Gil), demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la délibération n° CT2022.1/008 du 9 février 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, en tant qu'il n'a pas répondu au moyen exposé en première instance par les requérants et tiré de ce que le dossier transmis par l'établissement public territorial à l'autorité environnementale comportait des informations erronées et avait, dès lors, induit en erreur cette autorité environnementale ; - le jugement attaqué est en outre irrégulier en tant qu'il n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée ; - la délibération litigieuse méconnaît l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, et aurait dû résulter d'une procédure de révision du plan local d'urbanisme, dès lors que, d'une part la modification approuve un nouveau parti d'urbanisme pour le secteur M... et qu'elle induit nécessairement un changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables et, d'autre part, dans toutes les zones, la modification contestée facilite l'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, en les exonérant de plusieurs règles ou en limitant les contraintes d'implantation par rapport aux autres constructions et réduit ainsi des règles édictées pour la protection contre des nuisances ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant s'agissant, d'une part, du nouveau zonage Nc se substituant à une partie de l'ancienne zone 1AU sise allée Royale, ainsi que de la création d'un emplacement réservé pour un cimetière dans cette zone Nc et de l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée identifiant ce cimetière et, d'autre part, un nouvel équipement public sportif ou scolaire, qui fait pourtant l'objet d'un emplacement réservé " indicatif " couvrant la totalité de la zone 1AU et d'une orientation d'aménagement et de programmation concernant cette zone 1AU et enfin des besoins en logements ou en logements sociaux, ni même de prévisions démographiques qui justifieraient la suppression de la quasi- totalité de la zone 1AU ; - c'est à tort que le projet a été dispensé d'évaluation environnementale, dès lors d'une part, que l'autorité environnementale n'a ainsi pas été informée de ce que le secteur comprenait des parcelles totalement artificialisées et qui n'ont jamais été à usage agricole et, d'autre part, que les incidences à prendre en considération pour déterminer la nécessité d'une évaluation environnementale ont été sous-évaluées ; - l'identification, par l'orientation d'aménagement et de programmation, d'une partie des terrains leur appartenant pour la réalisation d'un cimetière n'est pas cohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; - le nouveau classement en zone Nc de la parcelle AR118, et d'une partie des parcelles AR 161 et AR 294, est illégal, d'une part, comme fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors que ces parcelles étaient auparavant classées en zone 1AU et font partie d'un ensemble foncier avec d'autres parcelles toujours classées pour leur part en zone 1AU, qu'elles supportent des anciennes serres mais également des chaufferies et habitations, qu'elles ont d'ailleurs été identifiés comme des friches économiques au projet d'aménagement et de développement durables, qu'elles ont inscrites dans la continuité des zones urbaines existantes, que la réalité du risque inondation n'est pas établie et, d'autre part, comme contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; - la création de deux nouveaux emplacements réservés dans l'ancienne zone 1AU sise allée Royale est illégale, dès lors qu'elle n'est pas justifiée par un quelconque besoin, et est incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ; - la création d'une nouvelle zone Nc est illégale comme incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, et dès lors que le nouvel article N2 autorise ainsi les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sans restriction tenant à la compatibilité des constructions futures avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - l'interdiction de toute construction en sous-sol en zone 1AU est illégale comme dépourvue de justification au regard du risque d'inondation. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 mars 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de de 3 000 euros à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24PA03819, et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2025, le 24 février 2025 et le 26 mars 2025, Mme H... K..., représentée par Me Sénéjean, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la délibération n° CT2022.1/008 du 9 février 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premier juges ont omis de répondre à certains moyens ; s'agissant du recours irrégulier à la procédure de modification du plan local d'urbanisme au lieu de la procédure de révision en application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont pas répondu à plusieurs moyens soulevés dans la requête, tirés de ce que le projet d'aménagement et de développement durables citait le secteur des anciennes serres M... à plusieurs reprises, notamment dans les paragraphes 3.1.4 et 3.2.4 du projet d'aménagement et de développement durables, c'est-à-dire, parmi les moyens identifiés pour répondre aux besoins en logements de la commune, que le choix d'une réaffectation des anciennes serres à la construction de logements était inscrit dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 puisque la zone 1AU était identifiée comme pouvant accueillir une opération de l'ordre de 230 logements sur une surface totale de 7,98 hectares, que cette intention était confirmée par les articles parus dans la presse locale à l'époque de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; s'agissant des insuffisances du rapport de présentation et du dossier soumis à l'enquête publique, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens de la requête tirés du fait que la ville est aujourd'hui carencée sur un plan triennal en logements locatifs sociaux, de sorte que le rapport de présentation aurait dû exposer l'ampleur de cette carence, les moyens nécessaires afin de la compenser, les conséquences du projet au regard de ces besoins et l'évaluation des possibilités de construction subsistant après approbation du projet, que le rapport de présentation ne procédait à aucune analyse des besoins en logements de la commune, que le risque d'inondation n'est étayée par aucune pièce ni aucun évènement précis ; s'agissant du reclassement en zone agricole d'une large partie de la zone 1AU, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de la nécessité de procéder à une analyse globale de la vocation du secteur concerné au regard de ses caractéristiques, de l'incohérence entre les caractéristiques des parcelles, compte tenu de leur artificialisation et de leur faible superficie, et leur classement en zone agricole, et de l'incohérence de ce classement s'agissant de parcelles enserrées dans l'urbanisation ; - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du risque d'inondation existant sur le secteur M... ; - l'information des élus du conseil de territoire était incomplète, ce qui a eut une influence sur le sens de la délibération, faute de présenter loyalement le projet de modification en ce qui concerne la zone 1AU, pour laquelle ne sont pas précisées les modifications apportées au dossier pour tenir compte de l'avis des personnes publiques associées ; elle ne présente pas fidèlement certaines réserves émises par le commissaire enquêteur ; elle présente des informations erronées s'agissant du risque d'inondation ; - le contenu du dossier soumis à l'enquête publique et le rapport de présentation sont insuffisants et trompeurs, s'agissant " de la réorientation des évolutions de la zone 1AU " ; - la délibération attaquée est entachée d'illégalité dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision compte tenu de son objet ; - la suppression de la majeure partie de la zone 1AU résultant de la création d'une zone agricole de 5 hectares contredit les orientations du projet d'aménagement et de développement qui faisaient du secteur M... l'emplacement privilégié d'une extension de l'urbanisation ; - le reclassement en zone agricole de la majeure partie des parcelles de la requérante est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux caractéristiques des parcelles en cause, qui ne présentent aucun intérêt agronomique ou biologique particulier, qui ne sont pas concernées par un risque d'inondation, et qui ont par leur nature, leur localisation et leur configuration le caractère de zones urbaines ou à urbaniser ; - ce reclassement est également entaché d'une erreur de fait, dès lors que le risque d'inondation par ruissellement est inexistant, et que l'extension du corridor écologique à 45 mètres ne permet pas, en réalité, d'exclure l'intégralité du bâtiment d'activité existant sur les parcelles AR1 et AR2. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 mars 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge solidaires des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. III. Par une requête enregistrée le 27 août 2024 sous le n° 24PA03820 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, Mme J... C... et M. F... K... venant aux droits de M. G... K..., représentés par Me Sénéjean, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la délibération n° CT2022.1/008 du 9 février 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il omet de statuer sur les moyens tirés de ce que le projet d'aménagement et de développement durables citait le secteur des anciennes serres M... à plusieurs reprises, notamment dans ses paragraphes 3.1.4 et 3.2.4, c'est-à-dire parmi les moyens identifiés pour répondre aux besoins en logements de la commune, de ce que le choix d'une réaffectation des anciennes serres à la construction de logements était inscrit dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 puisque la zone 1AU y était identifiée comme pouvant accueillir une opération de l'ordre de 230 logements sur une surface totale de 7,98 hectares, de ce que cette intention était confirmée par les articles parus dans la presse locale à l'époque de l'élaboration du plan local d'urbanisme, de ce que la ville est aujourd'hui carencée sur un plan triennal en logements locatifs sociaux de sorte que le rapport de présentation aurait dû exposer l'ampleur de cette carence, les moyens nécessaires afin de la compenser, les conséquences du projet au regard de ces besoins et l'évaluation des possibilités de construction subsistant après approbation du projet, de ce que le rapport de présentation ne procédait à aucune analyse des besoins en logements de la commune, de ce que le risque d'inondation n'est étayé par aucune pièce ni aucun évènement précis, de la nécessité de procéder à une analyse globale de la vocation du secteur concerné au regard de ses caractéristiques, de l'incohérence entre les caractéristiques des parcelles, compte tenu de leur artificialisation, et leur classement en zone agricole et de l'incohérence de ce classement s'agissant de parcelles enserrées dans l'urbanisation existante ; - le jugement attaqué est en outre irrégulier pour n'avoir suffisamment répondu au moyen tiré de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée, et à propos du risque d'inondation existant sur le secteur M... ; - il a été irrégulièrement recouru à la procédure de modification du plan local d'urbanisme ; - le dossier soumis à l'enquête publique et du rapport de présentation du projet de modification sont entachés d'insuffisance ; - le reclassement en zone naturelle des parcelles AR10 et AR198 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux caractéristiques des parcelles dont s'agit qui sont en réalité une friche en bordure de l'urbanisation existante ; - la délibération emporte des incohérences entre la modification du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 mars 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge solidaires des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. IV. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 24PA03884 et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2025 et le 27 mars 2025, M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, représentés par Me Vally (société d'avocats Fidal), demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2203465, 2203496, 2203498, 2203552 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la délibération n° CT2022.1/008 du 9 février 2022 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier comme ayant méconnu le principe du contradictoire de la procédure ; - il est également irrégulier, comme entaché d'une omission à statuer relative à la rédaction du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone Ac du fait de l'absence de production d'éléments relatifs à la production de logements et les possibilités de densification ; - la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que le contenu du rapport de présentation et celui du dossier d'enquête publique sont insuffisants ; - elle est également entachée d'un vice de procédure résultant de ce que la procédure de modification a été utilisée au lieu de celle de la révision, en raison du changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement et de l'évolution induisant de graves risques de nuisance ; - elle est également entachée d'erreur de droit en raison de l'absence de cohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables ; - elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de caractère agricole et naturel du site faisant l'objet du reclassement, de nécessité de limiter l'artificialisation des sols, de besoin de réserve d'urbanisation et de besoin de terre agricole. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 mars 2025, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les requêtes ont été communiquées à la commune de Villecresnes qui n'a pas présenté d'observations dans ces quatre instances. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Gonnet substituant Me Destarac, avocat de Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société en nom collectif Tervill, - les observations Me Sénéjean, avocat de Mme H... K..., Mme J... C... et M. F... K..., - les observations Me Vally, avocat de M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, - et les observations de Me Baron substituant Me Lherminier, avocat de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 février 2022, le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la quatrième modification du plan local d'urbanisme de la commune de Villecresnes. M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, Mme H... K..., Mme J... C... et M. G... K..., Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société Tervill ont respectivement demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cette délibération. Par un jugement du 2 juillet 2024 dont les intéressés relèvent appel devant la Cour, le tribunal, après avoir joint ces quatre demandes, les a rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : - En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire : 2. La circonstance que le tribunal administratif se soit fondé, relativement au risque d'inondation par ruissellement affectant les parcelles appartenant à M. E... D..., à la société Eloeste, à M. A... D... et à la société Aseb, sur des éléments non produits dans l'instance engagée devant lui par les intéressés ne porte pas, en l'espèce, atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors que les premier juge n'ont utilisé ces éléments, produits dans le cadre d'instances qu'ils ont jointes pour y statuer par un seul et même jugement, que pour répondre à des moyens et arguments que les intéressés n'avaient pas eux-mêmes soulevés ou exposés, et alors en outre que les arrêtés préfectoraux mentionnés sont en tout état de cause accessibles en ligne. Le moyen doit donc être écarté. - En ce qui concerne l'omission à statuer sur certains moyens et le caractère insuffisant de la réponse apportée à d'autres : 3. D'une part, en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, si les jugements et arrêts doivent être motivés, le juge, à qui il incombe de viser et analyser les moyens des parties, c'est à dire les raisons de fait ou de droit dont elles se prévalent pour fonder leurs prétentions, n'est jamais tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés, soit de simples déclarations qui viennent au soutien des moyens. Il appartient à cette fin aux parties, dans un souci de clarté et de loyauté du débat contentieux, d'exposer de manière synthétique et avec la plus grande clarté les moyens de droit ou de fait effectivement articulés à l'encontre de la décision litigieuse, et de les distinguer clairement de la multitude des arguments venant à leur soutien. 4. D'autre part, le contrôle du caractère suffisant de la motivation d'un jugement par le juge d'appel, dont l'office se distingue de celui du juge de cassation, ne saurait conduire à examiner son bien-fondé. Sont donc inopérantes, à ce stade, les critiques portant en particulier sur de prétendues "contradictions" entachant les motifs du jugement. 5. En premier lieu et en l'espèce, si Mme L... K..., Mme I... K..., M. B... K... et la société en nom collectif Tervill soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en tant qu'il n'a pas répondu au moyen exposé en première instance par les requérants et tiré de ce que le dossier transmis par l'établissement public territorial à l'autorité environnementale comportait des informations erronées et avait, dès lors, induit en erreur cette autorité environnementale, si Mme H... K... soutient que les premier juges ont omis de répondre à certains moyens (s'agissant du recours irrégulier à la procédure de modification du plan local d'urbanisme au lieu de la procédure de révision en application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'ont pas répondu à plusieurs moyens soulevés dans la requête, tirés de ce que le projet d'aménagement et de développement durables citait le secteur des anciennes serres M... à plusieurs reprises, notamment dans les paragraphes 3.1.4 et 3.2.4 du projet d'aménagement et de développement durables, c'est-à-dire parmi les moyens identifiés pour répondre aux besoins en logements de la commune, que le choix d'une réaffectation des anciennes serres à la construction de logements était inscrit dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 puisque la zone 1AU était identifiée comme pouvant accueillir une opération de l'ordre de 230 logements sur une surface totale de 7,98 hectares, que cette intention était confirmée par les articles parus dans la presse locale à l'époque de l'élaboration du plan local d'urbanisme ; s'agissant des insuffisances du rapport de présentation et du dossier soumis à l'enquête publique, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens de la requête tirés du fait que la ville est aujourd'hui carencée sur un plan triennal en logements locatifs sociaux, de sorte que le rapport de présentation aurait dû exposer l'ampleur de cette carence, les moyens nécessaires afin de la compenser, les conséquences du projet au regard de ces besoins et l'évaluation des possibilités de construction subsistant après approbation du projet, que le rapport de présentation ne procédait à aucune analyse des besoins en logements de la commune, que le risque d'inondation n'est étayée par aucune pièce ni aucun évènement précis ; s'agissant du reclassement en zone agricole d'une large partie de la zone 1AU, le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de la nécessité de procéder à une analyse globale de la vocation du secteur concerné au regard de ses caractéristiques, de l'incohérence entre les caractéristiques des parcelles, compte tenu de leur artificialisation et de leur faible superficie, et leur classement en zone agricole, de l'incohérence de ce classement s'agissant de parcelles enserrées dans l'urbanisation), si Mme J... C... et M. F... K... soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il omet de statuer sur les moyens tirés de ce que le projet d'aménagement et de développement durables citait le secteur des anciennes serres M... à plusieurs reprises, notamment dans ses paragraphes 3.1.4 et 3.2.4, c'est-à-dire parmi les moyens identifiés pour répondre aux besoins en logements de la commune, de ce que le choix d'une réaffectation des anciennes serres à la construction de logements était inscrit dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2012 puisque la zone 1AU y était identifiée comme pouvant accueillir une opération de l'ordre de 230 logements sur une surface totale de 7,98 hectares, de ce que cette intention était confirmée par les articles parus dans la presse locale à l'époque de l'élaboration du plan local d'urbanisme, de ce que la ville est aujourd'hui carencée sur un plan triennal en logements locatifs sociaux de sorte que le rapport de présentation aurait dû exposer l'ampleur de cette carence, les moyens nécessaires afin de la compenser les conséquences du projet au regard de ces besoins et l'évaluation des possibilités de construction subsistant après approbation du projet, de ce que le rapport de présentation ne procédait à aucune analyse des besoins en logements de la commune, de ce que le risque d'inondation n'est étayé par aucune pièce ni aucun évènement précis, de la nécessité de procéder à une analyse globale de la vocation du secteur concerné au regard de ses caractéristiques, de l'incohérence entre les caractéristiques des parcelles, compte tenu de leur artificialisation, et leur classement en zone agricole et de l'incohérence de ce classement s'agissant de parcelles enserrées dans l'urbanisation existante, et si, enfin, M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb soutiennent que le jugement est entaché d'une omission à statuer relative à la rédaction du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone Ac à l'absence de production d'éléments relatifs à la production de logements et les possibilités de densification, il ressort des pièces des dossiers que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qu'ils ont dégagés de l'ensemble des écritures des demandeurs, parfois profuses, puis dûment visés et analysés. Les "moyens" susmentionnés, sur lesquels, selon les requérants, le tribunal administratif aurait omis de statuer, constituaient en réalité de simples arguments auxquels les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre. Les moyens concurrents des parties, tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer sur certains des moyens qui lui étaient soumis manquent donc en fait et doivent donc être écartés. 6. En deuxième lieu, M. E... D..., la société Eloeste, M. A... D... et la société Aseb, d'une part, et Mme J... C... et M. F... K..., d'autre part, soutiennent que le jugement attaqué est également irrégulier en tant qu'il n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée. Toutefois, le tribunal administratif, au point 22 dudit jugement, après avoir cité tant les orientations pertinentes du projet d'aménagement et de développement durables, a relevé que la modification envisagée, qui maintient un programme de logements dans la zone 1AU conservée et qui instaure une zone agricole et une zone naturelle, ce qui est de nature à valoriser les milieux naturels, n'est pas incohérente avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision. Le moyen manque donc en fait et doit donc être écarté. 7. Mme H... K..., Mme J... C... et M. F... K... soutiennent respectivement que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant du risque d'inondation existant sur le secteur M.... Toutefois, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse sur ce point en relevant, au point 15 du jugement critiqué, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation, que la modification du zonage est justifiée par un objectif de minimalisation de l'artificialisation des sols du secteur en litige du fait des risques d'inondation, ce secteur, bien que n'étant pas situé en zone inondable, ayant déjà subi " des dégradations liées à des phénomènes de ruissellement suite aux épisodes pluvieux de l'été 2021 ". Le moyen manque donc en fait et doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - En ce qui concerne la légalité externe : - Quant aux modalités de convocation et d'information des élus du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. / (...) / Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement. (...). " Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre./. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. /. Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (...) ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ". 10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicables à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, que la convocation aux réunions du conseil de territoire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil n'ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 11. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du conseil de territoire du 9 février 2022 ont été adressées par le président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à l'ensemble des membres de l'assemblée délibérante le 3 février précédent, dans le respect du délai de cinq jours francs fixé par les dispositions précitées, et qu'étaient joints au projet de délibération d'approbation du plan local d'urbanisme une note de synthèse, le rapport, les conclusions et l'avis du commissaire-enquêteur, ainsi que les avis des personnes publiques associées, les observations émises lors de l'enquête publique et les réponses formulées par l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et la commune de Villecresnes et qu'ainsi ces documents permettaient aux membres du conseil de territoire de disposer d'une information suffisante pour solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires et ainsi délibérer de manière éclairée sur l'affaire soumise à délibération. Les requérants ne présentent pas en appel d'arguments ou d'éléments nouveaux de nature à conduire la Cour à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du caractère insuffisant du délai de convocation et de l'information communiquée aux conseillers de territoire en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. - Quant aux insuffisances du dossier de présentation soumis à l'enquête publique : 12. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / (...) ". L'article R. 151-2 de ce code dispose : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (...) / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ". Aux termes de l'article R. 151-5 de ce code : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; / 2° Modifié ; / 3° Mis en compatibilité ". Il résulte de ces dispositions que si le rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme doit être complété lors de l'engagement de la procédure de modification, il doit seulement comporter un exposé, même sommaire, des motifs de création d'une nouvelle zone sans avoir à justifier le classement de chaque parcelle. 13. Les requérants soutiennent, comme en, première instance, d'une part, que la création d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur une partie de l'ancienne zone 1AU, qui aura pour effet de réduire la capacité de création de logements sur le territoire de la commune alors même que le projet d'aménagement et de développement durables encourage cet objectif, n'est pas suffisamment justifiée dans le rapport de présentation, d'autre part, que le risque d'inondation n'est pas suffisamment établi et, enfin, que la création d'un cimetière paysager fondant en partie le classement du secteur en zone naturelle Nc n'est pas justifiée dans le rapport de présentation. 14. Toutefois, et alors que le jugement attaqué relève, d'une part, que le rapport de présentation comporte l'indication des raisons pour lesquelles les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de réduire le zonage dédié au logement en zone 1AU pour y préserver les espaces vierges de toute construction préexistants et de réorienter cet objectif vers d'autres secteurs de la commune, d'autre part, que la justification du risque d'inondation est suffisante alors qu'il ne s'agit pas du principal motif de la modification du zonage mais qu'elle constitue une raison supplémentaire au soutien de l'objectif de la préservation de la zone naturelle existante et, enfin, que le rapport de présentation fait apparaître un emplacement réservé au sein de la zone 1AU préservée dans l'orientation d'aménagement et de programmation modifiée destiné à y installer " un équipement scolaire ou sportif " dont la localisation est indiquée à titre indicatif, dans un contexte de croissance démographique de la commune, les requérants n'apportent en appel aucun élément ou argument nouveau de nature à conduire la Cour à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen en toutes ses branches. - Quant à la dispense d'évaluation environnementale : 15. Aux termes de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme: " Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ". Aux termes de l'article R. 104-12 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / (...) / 3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. " Aux termes de l'article R. 104-32 de ce même code : " Dans les cas mentionnés (...) à l'article R. 104-12 (...), lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. / Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale. " Aux termes de l'article R. 104 34 de ce code : " En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant : / 1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ; / 2° Un exposé décrivant notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.