CETATEXT000051732862 J5_L_2025_06_00022NC02366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/73/28/CETATEXT000051732862.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 12/06/2025, 22NC02366, Inédit au recueil Lebon 2025-06-12 CAA de NANCY 22NC02366 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ AMADEUS AVOCATS Mme Sandra BAUER M. MEISSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Russ a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction d'une maison individuelle et d'un garage. Par un jugement n° 2004980 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2022 et le 12 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Russ a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour son projet de construction ; 3°) d'enjoindre à la commune de Russ de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Russ une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du classement de ses parcelles en zone NJ à la faveur de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée par délibération du 12 mars 2020 ; - le classement de leurs parcelles en zone NJ est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est justifié à tort par leur caractère inconstructible en raison du passage de la ligne électrique ; elles ne sont pas situées en frange urbaine mais en zone urbanisée, présentent les mêmes caractéristiques que les autres terrains situés rue de la croisette et sont desservies par les réseaux ; le zonage NJ ne saurait se justifier dans un secteur où les constructions à usage d'habitation en premier, en second, voire en troisième rang sont la norme ; enfin, ces parcelles, classées en zone A pour leur partie arrière, ne présentent pas le caractère d'espaces naturels ; elles n'ont aucun valeur écologique ou paysagère ; - le classement en zone NJ est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), notamment celle relative à l'optimisation de la consommation foncière avec la mobilisation des dents creuses, alors que leurs terrains sont identifiés comme tels dans le rapport de présentation ; la taille réduite de leurs terrains ne peut répondre à l'objectif de maintenir une ouverture paysagère telle que définie par le PADD ; - le PLU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Bruche, qui invite très nettement à favoriser le renouvellement urbain ; - le classement en zone AU de terres agricoles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et incohérent par rapport aux objectifs du PADD de densification de l'aire urbaine existante et de remplissage des dents creuses ; cet impact sur les terres agricoles n'est justifié par aucune évolution de la population et de la demande en termes de logements dans la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 11 septembre 2024, la commune de Russ, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la zone NJ délimitée au niveau de la rue de la croisette permet notamment de tenir compte du caractère inconstructible des parcelles litigieuses en raison du passage de la ligne électrique aérienne qui les survole, mais il ne constitue pas le seul motif ayant présidé au classement de ces terrains en zone NJ ; en effet, les auteurs du PLU ont entendu identifier plusieurs secteurs de zone naturelle et, notamment, des secteurs NJ correspondant à une zone naturelle de jardins en frange urbaine protégée pour des motifs paysagers et écologiques ; elles s'inscrivent par ailleurs à l'ouest et au sud dans de vastes espaces naturels libres de toute construction ; - le rapport de présentation distingue des dents creuses identifiées en bleu et des dents creuses identifiées en rouge qui seules peuvent en raison de leur dimension faire l'objet d'un aménagement d'ensemble ou présentent un intérêt stratégique pour le développement d'équipements publics, de par leur dimension et leur situation ; or, en l'espèce les parcelles litigieuses sont identifiées en bleu et n'ont donc jamais été pointées comme des dents creuses pouvant faire l'objet d'un projet de construction ; le classement en zone NJ est parfaitement cohérent avec le PADD qui prévoit la préservation des espaces ouverts interstitiels au sein du tissu urbain ; - la mission régionale de l'Autorité environnementale n'a pas estimé que le PLU était incompatible avec le SCOT et s'est bornée à inviter les auteurs du PLU à accentuer leurs efforts en matière de renouvellement urbain ; le syndicat mixte pour le SCOT de la Bruche a d'ailleurs émis un avis favorable au PLU ; les auteurs du PLU ont procédé à une analyse fine du potentiel de développement en renouvellement urbain du territoire couvert par le plan, notamment en procédant à l'inventaire et à la caractérisation des dents creuses dudit territoire ; cette analyse a tenu compte des obstacles techniques et/ou environnementaux, de nature à mettre en cause la viabilité économique des opérations de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés ; au terme de cette analyse, il est apparu que 44 % des dents creuses, soit 3,3 hectares répondaient aux critères prévus, mais que, compte-tenu de divers obstacles techniques, ce potentiel de développement urbain devait être ramené à 2,5 hectares ; par ailleurs, conformément aux objectifs fixés par le SCOT de la Bruche, chacune des zones à urbaniser a été affectée de coefficients de densification à l'hectare ; - les auteurs du PLU ont choisi de retenir un scénario s'appuyant sur le taux de croissance annuelle moyenne de la dernière période statistique 2008-2013 nécessitant la production de 110 logements, conformément avec le statut de pôle relais conféré à la commune de Russ par le document d'orientation et d'objectifs du SCOT ; les requérants se bornent à invoquer de façon générale un classement trop important de surfaces en zone AU, au détriment des zones A, mais sans préciser leur critique à l'égard de chacune des zones en cause retenues ; les zones retenues sont desservies par la voirie publique, les réseaux d'eau et d'électricité et affectées d'une orientation d'aménagement et de programmation définissant leurs conditions d'aménagement et d'équipement ainsi qu'une densité minimale ; le rapport de présentation précise les critères de localisation préférentielle des zones urbaines d'extension, au nombre desquels figure l'impact de la consommation de terres agricoles sur l'activité agricole ; le rapport de présentation précise par ailleurs que les surfaces agricoles mobilisées par les projets de développement représentent moins de 5 % des surfaces agricoles de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public. - et les observations de Me Marty, représentant Mme et M. A... et la SCI de la Croisette et de Me Erkel, représentant la commune de Russ. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.