CETATEXT000051735909 J2_L_2025_06_00023LY02734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/73/59/CETATEXT000051735909.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 05/06/2025, 23LY02734, Inédit au recueil Lebon 2025-06-05 CAA de LYON 23LY02734 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MAUCLAIR SELARL CABINET CHAMPAUZAC Mme Claire BURNICHON Mme DJEBIRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de la commune de Crozes Hermitage a délivré à la société Immo-Foncier un permis d'aménager pour un lotissement de deux lots, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004686 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2023, 28 février 2024, 13 septembre 2024 et 25 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... D..., représenté par la SELAS Cabinet Champauzac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2020 par lequel le maire de la commune de Crozes Hermitage a délivré à la société Immo-Foncier un permis d'aménager pour un lotissement de deux lots, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Crozes Hermitage le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 441-1, R. 441-2 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 441-1 et suivants du code de l'urbanisme en ce que le programme des travaux ne décrit pas l'aménagement du terrain en indiquant ce qui est modifié ou supprimé, la composition et l'organisation du projet et l'organisation et l'aménagement des accès au projet, le traitement des parties du terrain situées en limite du projet et les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ; le dossier de demande ne comporte pas de plan large de la commune permettant de situer le terrain d'assiette du projet sur son territoire ; rien ne vient préciser quelles plantations seront à conserver ou à créer ; aucune vue ni dessin ni représentation ne permet de révéler l'insertion paysagère du projet dans son environnement proche et lointain, et son impact sur le paysage viticole ; - le classement en zone constructible des parcelles cadastrées section B nos ... par la carte communale approuvée le 26 août 2004 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de zone urbaine " dense " et compte tenu de l'absence de préservation des espaces affectés aux activités agricoles en vertu des objectifs communaux et des règles du règlement national d'urbanisme (RNU) ; compte tenu de la localisation des parcelles et de la configuration des lieux, leur classement en zone constructible est contraire à cette obligation de préservation ; elles sont situées au-delà de la zone faiblement construite et font partie d'une zone agricole très largement cultivée et très étendue ; le classement en zone constructible de ces parcelles encourage l'étalement urbain ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en relevant que le terrain est situé en bordure de zone urbaine et dense dès lors qu'il n'y a aucune densité de constructions ; ces parcelles sont entourées de nombreuses autres parcelles de vignes classées AOC et de terrains plantés d'abricotiers ; la division de ces terrains pour construire aurait pour effet de rompre le bloc agricole existant et de porter atteinte à ce secteur ; le terrain a une très forte valeur agronomique et la réalisation de ce projet entraînera un étalement urbain ; il existe une contrariété et une incohérence entre la volonté affichée par la mairie concernant l'interdiction de l'étalement urbain sauf terrains proches du village et le classement de ces parcelles en zone constructible ; le projet, qui a pour finalité de permettre la division d'un terrain en vue de construire deux maisons à usage d'habitation, va avoir pour effet de modifier et dégrader l'environnement naturel préexistant et celles-ci vont s'implanter en lieu et place de la parcelle agricole actuelle supportant historiquement des plantations de vignes et d'abricotiers ; les abricotiers ont été arrachés en 2016 et le projet a emporté la résiliation du bail rural, laquelle ne résulte pas de la volonté du fermier ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en ce que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté en litige ne respecte pas les règles de constructibilité prescrites par le RNU en ce que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune mais dans un secteur à forte valeur agronomique compte tenu de l'importance de l'étendue des vignes AOC de grande qualité qui se trouvent autour de la parcelle, et des plantations d'abricotiers réputées dans la région ; le terrain litigieux est éloigné des autres habitations et ne constituent en aucun cas une dent creuse ; le projet en litige puis la construction de deux maisons d'habitation sur cette unité foncière renforceront l'étalement urbain ; - le projet en litige porte atteinte à la zone AOC et méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; la chambre d'agriculture, lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) à compter de l'année 2017 a relevé que les parcelles litigieuses sont entourées par la zone AOC et présentent un " potentiel agricole justifiant une préservation l'activité agricole " ; la demande de permis d'aménager méconnaît l'objectif de protection des milieux naturels et des paysages ; les projets de construction de deux maisons dans une zone sans construction entourée sur trois côtés d'une zone AOC de Vignes Crozes-Hermitage contreviendra à l'attractivité pittoresque et historique du site classé ; - le classement en zone urbaine par le PLU approuvé le 17 mai 2021 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté en litige méconnaît les objectifs de lutte contre l'étalement urbain tels que prévus par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et les parcelles en cause représentent une zone tampon entre une zone densément construite et une zone agricole avec un fort potentiel agronomique qu'il convient de sauvegarder ; - le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que le projet va avoir pour conséquence de créer une pollution visuelle paysagère notable dès lors que les constructions à réaliser surplomberont le site classé au patrimoine national des Coteaux de l'Hermitage et seront nécessairement visibles depuis ce dernier. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2023, 16 avril 2024 et 19 novembre 2024, la commune de Crozes Hermitage, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête de M. D..., à ce qu'il soit fait, en tant que de besoin, application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Grenoble, qui a annulé l'arrêté du 4 juillet 2016 portant non opposition à la déclaration préalable concernant la division des parcelles pour la réalisation du projet en litige, est fondé sur le seul motif tiré de ce que le projet concerné relevait du champ du permis d'aménager ; il a également rappelé, dans ses motifs, qu'aucun autre moyen n'était susceptible de fonder une annulation ; les moyens soulevés à l'encontre de cette décision de non-opposition à déclaration préalable et ceux soulevés à l'encontre du permis d'aménager sont identiques ; par suite, et en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, les moyens soulevés dans le cadre de la présente instance doivent, pour ce motif, être écartés dès lors que les motifs du jugement du 2 mai 2019 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; - le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone constructible des parcelles par le PLU approuvé le 17 mai 2021 est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de lutte contre l'étalement urbain tels que prévus par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 est irrecevable, en l'absence de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ce moyen est en tout état de cause non fondé ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, la SAS Immo-Foncier, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête de M. D..., à ce qu'il soit fait, en tant que de besoin, application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - les observations de Me Di Curzio substituant Me Champauzac pour M. D..., de Me Matras pour la commune de Crozes Hermitage et de Me Lamamra pour la SAS Immo-Foncier. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 février 2020, le maire de Crozes Hermitage a délivré à la société Immo-Foncier un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de maximum deux lots sur les parcelles cadastrées section B nos ... d'une superficie de 1 742 m². M. D... relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient M. D..., les premiers juges, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, ont répondu aux moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas de plan de situation ni de notice et méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme. Ils n'ont dès lors pas entaché leur jugement d'une omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Par un jugement n° 1606930 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision du maire de Crozes Hermitage du 4 juillet 2016 de non-opposition à déclaration préalable au projet de création d'un lotissement de maximum deux lots sur les parcelles cadastrées section B nos ... au seul motif que la division parcellaire nécessite la création, pour le projet, d'une voie interne commune aux deux lots et qu'ainsi la demande de division relevait du permis d'aménager et non de la simple déclaration préalable. L'autorité de chose jugée s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif. Dès lors, la circonstance que le jugement précité mentionne qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation prononcée, sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée et n'emporte pas, par elle-même, contrairement à ce que soutient la commune de Crozes Hermitage, le rejet de la requête de M. D... dirigée contre le permis d'aménager en litige. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise :/ (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.