CETATEXT000051735998 J2_L_2025_06_00024LY02939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/73/59/CETATEXT000051735998.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 10/06/2025, 24LY02939, Inédit au recueil Lebon 2025-06-10 CAA de LYON 24LY02939 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MAUCLAIR SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES Mme Claire BURNICHON Mme DJEBIRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement n° 2404032 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " visiteur " ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder, aux mêmes conditions, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité des précédentes décisions ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des précédentes décisions ; - la décision lui interdisant le retour est illégale compte tenu de l'illégalité des précédentes décisions ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Loire s'est interrogé uniquement sur la durée de l'interdiction de retour et non sur son principe ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des liens qu'elle dispose sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 14 mai 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.