CETATEXT000051736018 J2_L_2025_06_00024LY03572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/73/60/CETATEXT000051736018.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 05/06/2025, 24LY03572, Inédit au recueil Lebon 2025-06-05 CAA de LYON 24LY03572 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MAUCLAIR CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR Mme DJEBIRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... E... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de La Tronche a transféré à M. F... le permis de construire initialement délivré le 8 juillet 2021 à la SAS A2C, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2405537 du 15 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2024, 12 mars 2025 et 25 mars 2025, M. D... et M. E..., représentés par la SCP Lachat-Mouronvalle, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de constater que l'instance est devenue sans objet du fait de l'intervention, le 6 décembre 2024, du nouvel arrêté de transfert n ° PC 38516 21 100 01 T03 et de conclure au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance n° 2405537 du 15 octobre 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 du maire de la commune de La Tronche, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Tronche et de la société A2C le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de première instance est recevable, ayant été introduite dans le délai de recours contentieux et notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et leur intérêt à agir étant justifié au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête d'appel est recevable, ayant été introduite dans le délai d'appel, et ils ont qualité et intérêt à introduire un recours contre l'arrêté en litige ; aucun abus de droit ne saurait leur être imputé ; - la jurisprudence, en soumettant les recours contre les arrêtés de transfert aux formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reconnaît d'ailleurs la recevabilité des recours introduits à leur encontre ; - le tribunal ne pouvait faire application de la décision du Conseil d'Etat du 29 mai 1970 en estimant que le permis de construire n'était pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, les dispositions légales ayant évolué depuis lors avec l'adoption de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui permet le dépôt par le même bénéficiaire d'une nouvelle demande d'autorisation sur le même terrain, et dont les dispositions sont dès lors méconnues ; la société A2C a obtenu plusieurs autres permis de construire sur le même tènement, affichés sur le terrain et qui sont toujours en cours de validité, et l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme subordonne cette obtention à ce qu'il s'agisse du même bénéficiaire, ce qui n'est plus le cas avec l'arrêté de transfert en litige, qui imposait dès lors d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de La Tronche, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de MM. E... et D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire initial étant devenu définitif, l'intérêt à agir au regard des conditions fixées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme s'apprécie au regard des seules modifications apportées qui ne portent, en l'espèce, que sur le titulaire de ce permis ; la circonstance que la jurisprudence soumet les arrêtés de transfert aux formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'induit pas la recevabilité des recours dirigés contre un arrêté de transfert ; - l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne concerne que les nouvelles demandes d'autorisation et non les simples rectifications du nom du bénéficiaire, et un transfert, en l'absence de modifications du projet, ne peut être regardé comme une nouvelle demande ; - en conséquence, le transfert de permis de construire en litige ne cause aucun grief aux requérants qui ne justifient dès lors d'aucun intérêt pour agir ; - si l'ordonnance était censurée, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif pour examiner l'affaire sur le fond. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la SAS Alpes Constructions contemporaines A2C, représentée par Me Msellati, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. E... et D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et caractérisent un abus de droit. Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 avril
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