CETATEXT000051736059 J5_L_2025_06_00023NC03631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/73/60/CETATEXT000051736059.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 05/06/2025, 23NC03631, Inédit au recueil Lebon 2025-06-05 CAA de NANCY 23NC03631 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ OREN AVOCATS Mme Laurence STENGER Mme MOSSER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la première unité de contrôle de la Marne de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne a autorisé son licenciement pour faute. Par un jugement n° 2200248 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme D... C..., représentée par Me Royaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la société AC2M Distribution une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que d'une part, la consultation du comité social et économique n'est pas intervenue dans le délai de dix jours à compter de la date de sa mise à pied et que d'autre part, l'inspecteur du travail n'a pas été saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la délibération de ce comité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2421-1, R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail ; - le délai de vingt et un jours qui s'est écoulé entre la mise à pied et la saisine de l'inspecteur du travail est irrégulier et excessif ; - la véritable cause de son licenciement résulte de sa défense des droits de ses collègues qui ne bénéficiaient pas de son statut protecteur, dans un contexte de réduction des personnels ; - le retard de pointage de cinq minutes qui lui est reproché est un fait isolé qui n'a pas été retenu par l'inspecteur du travail ; - elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés, intervenus les 27 octobre et 6 novembre 2021, mais ces derniers ont eu lieu dans le contexte d'un conflit avec la direction et les salariés de l'hypermarché depuis des années ; à cet égard, la société AC2M a fait l'objet d'une procédure d'alerte sur les risques psycho-sociaux des salariés, décidée par le conseil social et économique à son initiative, dans le prolongement d'une alerte économique ; le rapport de l'inspecteur du travail relève des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et de l'utilisation de moyens de pression et de harcèlement moral ; si ces faits ont été commis sous l'ancienne direction de la société, le directeur, M. B... est arrivé dans un contexte très tendu, a poursuivi les méthodes de management antérieures visant à étouffer les actions syndicales et a rapidement manifesté sa volonté d'atténuer leur influence ; les tensions ne sont donc pas liées à son comportement mais sont générées par le climat d'incertitude qui pèse sur l'établissement ainsi que le management particulièrement agressif de M. B... ; le management toxique de la direction de la société est attesté par un consultant d'une structure extérieure ainsi que par le contrôleur de sécurité au service prévention des risques professionnels de la CARSAT Nord Est ; - elle ne s'est pas approchée très près du visage du directeur pour lui dire " qu'est-ce qu'il y a ' " et l'attestation de l'agent de sécurité, qui est employé par une société disposant d'un contrat avec le magasin, ne saurait permettre d'établir la matérialité des faits en cause ; - elle n'a pas exercé de pressions sur les collaborateurs du magasin dès lors que les témoignages communiqués par l'employeur sont antérieurs au 22 octobre 2021, date à laquelle elle avait déjà été sanctionnée pour ces mêmes faits d'une mise à pied disciplinaire de deux jours et que le seul témoignage du 22 octobre 2021 ne concernait qu'un conseil donné à une salariée dans le cadre des conflits en cours portant sur l'organisation d'une enquête interne sur les risques psycho-sociaux ; - la rédaction d'un courrier de plainte au nom d'une collègue s'inscrit dans le cadre de ses mandats, comme l'a d'ailleurs reconnu l'inspecteur du travail ; - la société AC2M a, de manière irrégulière, repris l'intégralité de ces faits dans son courrier de licenciement alors que l'inspecteur du travail n'a retenu que les faits des 27 octobre et 6 novembre 2021 ; - ces seuls faits ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, alors qu'ils sont intervenus dans un contexte d'importantes tensions sociales ayant justifié le recours à une enquête relative aux risques psycho-sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la société AC2M Distribution, représentée par Me Hugueville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère, - et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.