Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 497325
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 août 2024 et le 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur sa demande du 24 mai 2024 tendant à l'édiction d'un arrêté d'extension de l'avenant n° 33 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, relatif à la classification et à la rémunération des emplois et de l'accord du 5 juillet 2023 de " transposition " de cet avenant ;
2°) d'enjoindre à la ministre chargée du travail de prendre un arrêté portant extension de l'avenant n° 33 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, relatif à la classification et à la rémunération des emplois, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux soutient que le refus implicite de prendre un arrêté d'extension de l'avenant n° 33 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, relatif à la classification et à la rémunération des emplois, et par suite de l'accord de " transposition " du 5 juillet 2023, est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun motif ne s'oppose à l'édiction d'un tel arrêté.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 14 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une intervention, enregistrée le 11 mars 2025, la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) et le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (Synerpa) demandent que le Conseil d'Etat rejette la requête de la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux. Ils soutiennent que le moyen qu'elle soulève n'est pas fondé.
Par une intervention, enregistrée le 13 mai 2025, le Syndicat national santé sociaux privé UNSA (UNSA-SN2SP) et le Syndicat autonome des métiers de santé UNSA (UNSA-SAMS) demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux. Ils se réfèrent aux moyens exposés dans cette requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat autonome des métiers de santé UNSA (UNSA-SAMS) et du Syndicat national santé sociaux privé UNSA (UNSA-SN2SP) et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) et du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (Synerpa) ;
Considérant ce qui suit :
Un avis préalable à l'extension de cet avenant est paru au journal officiel du 27 avril 2023. Un accord de " transposition " de ce même avenant, apportant des précisions spécifiques à chacun des trois secteurs de la branche (sanitaire, médico-social, thermal), a été conclu le 5 juillet 2023 et un avis préalable à l'extension de cet accord est paru au journal officiel du 6 septembre 2023. Le 21 septembre 2023, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a rendu deux avis relatifs, d'une part, à l'extension de l'avenant n° 33 du 22 février 2023, et, d'autre part à celle de l'accord de " transposition " de cet avenant. Par un courrier en date du 29 mai 2024, la Fédération CFDT santé-sociaux a demandé à la ministre chargée du travail d'étendre l'avenant n° 33 à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, relatif à la classification et à la rémunération des emplois, ainsi que l'accord du 5 juillet 2023 de " transposition " de cet avenant.
La Fédération CFDT santé-sociaux demande l'annulation du refus né, en application de l'article R. 2261-4-7 du code du travail, du silence gardé pendant plus de six mois par la ministre chargée du travail sur cette demande.
Sur les interventions :
Sur la requête :
Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'extension d'un accord collectif. / Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations. "
L'équivocité de ces stipulations qui, en raison de l'incidence de la revalorisation des rémunérations prévue par l'avenant sur l'évolution de la masse salariale des employeurs relevant de son champ d'application, ne sauraient être distraites de l'accord sans en modifier l'économie générale, fait naître une ambiguïté quant à son applicabilité aux salariés et aux employeurs compris dans son champ d'application. Par suite, en retenant que les stipulations de l'article 7 étaient dépourvues de la clarté nécessaire pour garantir la sécurité juridique de l'entrée en vigueur de l'avenant et en refusant pour ce motif d'intérêt général d'étendre l'avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois et, par conséquent, l'accord du 5 juillet 2023 procédant à sa " transposition ", la ministre chargée du travail n'a pas fait une inexacte application du pouvoir qu'elle tient du premier alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions présentées par la Fédération de l'hospitalisation privée et le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées, d'une part, et le Syndicat national santé sociaux privé UNSA et le Syndicat autonome des métiers de santé UNSA, d'autre part, sont admises.
Article 2 : La requête de la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats CFDT des services de santé et des services sociaux, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la Fédération de l'hospitalisation privée, au Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées, au Syndicat national santé sociaux privé UNSA et au Syndicat autonome des métiers de santé UNSA.