Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2023 et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Quadrature du Net, la fondation de droit néerlandais " European Centre for Not-for-Profit Law Stichting ", l'association de droit belge " Access Now Europe AISBL " l'association de droit belge " European Digital Rights AISBL ", la fondation de droit néerlandais " Stichting Article 19 " et l'association Wikimedia France demandent au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-432 du 3 juin 2023 relatif au retrait des contenus terroristes en ligne pris en application des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles portant sur la conformité du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne à divers droits et libertés garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 096 euros par requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, modifiée notamment par la loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2025, présentée par l'association La Quadrature du Net et autres ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique du litige : 1. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne : " 1. L'autorité compétente de de chaque État membre a le pouvoir d'émettre une injonction de retrait enjoignant aux fournisseurs de services d'hébergement de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l'accès à ces contenus dans tous les États membres./ 2. Si une autorité compétente n'a pas précédemment émis d'injonction de retrait à l'attention d'un fournisseur de services d'hébergement, elle communique audit fournisseur de services d'hébergement des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins 12 heures avant d'émettre l'injonction de retrait./ Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas d'urgence dûment justifiés./ 3. Les fournisseurs de services d'hébergement retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l'accès à ces contenus dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'une heure à compter de la réception de l'injonction de retrait (...) ". Les autres dispositions de cet article précisent le contenu de l'injonction, les obligations imposées aux fournisseurs de services d'hébergement et les garanties dont elles sont assorties. L'article 4 du règlement organise la procédure applicable aux injonctions de retrait transfrontières. Il prévoit, en particulier, à son point 1, que " lorsque le fournisseur de services d'hébergement n'a pas son établissement principal ou n'a pas de représentant légal dans l'État membre de l'autorité compétente qui a émis l'injonction de retrait, ladite autorité soumet simultanément une copie de l'injonction de retrait à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur de services d'hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi ". Dans ce cas, soit de sa propre initiative, soit à la demande du fournisseur de services d'hébergement ou du fournisseur de contenus, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fournisseur de services d'hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi procède à un examen approfondi de l'injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le règlement ou les libertés et droits fondamentaux garantis par la charte. Elle prend, dans un délai de 72 heures, une décision motivée. Si elle constate une violation, l'injonction de retrait cesse alors de produire des effets juridiques. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du règlement, tout fournisseur de services d'hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste doit prendre des " mesures spécifiques " pour protéger ses services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste. Si l'autorité compétente estime que les mesures spécifiques prises ne satisfont pas aux exigences prévues par le règlement, elle adresse au fournisseur de services d'hébergement une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires, le fournisseur restant libre de choisir le type de mesures spécifiques à prendre. Enfin, les articles 9 et 10 du règlement traitent des procédures de recours et de réclamations. 2. La loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne a inséré dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique des articles 6-1-1 à 6-1-5 afin de procéder aux adaptations du droit national requises par l'entrée en vigueur du règlement du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne. L'article 6-1-1 dispose, à son I, que l'autorité compétente pour émettre des injonctions de retrait est celle mentionnée à l'article 6-1 de la même loi, à son II, qu'une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reçoit transmission des injonctions de retrait émises en application des articles 3 et 4 du règlement du 29 avril 2021 et, à son III, que L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement. Il renvoie, à son IV, à un décret le soin de préciser " les modalités d'échange d'informations entre l'autorité administrative, la personnalité qualifiée mentionnée au II et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d'une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, d'autre part ". L'article 6-1-5 prévoit des voies de recours spécifiques, d'une part, pour la contestation des injonctions de retrait prononcées sur le fondement de l'article 3 du règlement du 29 avril 2021 et la contestation des décisions prises par la personnalité qualifiée sur le fondement de son article 4, et, d'autre part, pour la contestation des décisions prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur le fondement de son article 5. Dans le premier cas, le recours doit être formé dans un délai de quarante-huit heures et un magistrat du tribunal administratif statue seul dans un délai de soixante-douze heures. Le délai d'appel est de dix jours et la juridiction d'appel statue dans le délai d'un mois. Dans le second cas, le délai de recours est de quinze jours et la juridiction statue dans un délai d'un mois. 3. Le décret dont les associations requérantes demandent l'annulation a été pris pour l'application des dispositions des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi du 21 juin 2004, dans leur rédaction issue de la loi du 16 août 2022. Il désigne, à son article 1er, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication comme l'autorité administrative compétente pour émettre les injonctions de retrait de contenus à caractère terroriste adressées aux fournisseurs de services d'hébergement en ligne. Il prévoit, à son article 2, que " lorsque l'office émet une injonction de retrait en application des articles 3 et 4 du règlement du 29 avril 2021 (...), il en transmet sans délai une copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que cette dernière puisse exécuter ses missions de supervision de la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement du 29 avril 2021 (...), ainsi qu'à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 ". Il fixe, à son article 3, les modalités d'échange d'informations entre l'office, la personnalité qualifiée et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ainsi qu'entre ces autorités et les autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement du 29 avril 2021. Enfin, le décret attaqué, à ses article 4 et 5, introduit dans la partie réglementaire du code de justice administrative des dispositions qui précisent les modalités de présentation, d'instruction et de jugement des requêtes dirigées contre les décisions d'injonction de retrait prises en application du règlement du 29 avril 2021. Sur la requête de l'association " La Quadrature du Net " et autres : En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe du décret attaqué : 4. Le décret attaqué n'autorise pas, contrairement à ce qu'allèguent les associations requérantes, la création de traitements automatisés de données personnelles. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, faute de réalisation d'une analyse préalable de son impact sur la protection des données personnelles et de consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en méconnaissance des dispositions des articles 62 et 63 de la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés, ou, si le règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 devait être regardé comme non applicable, de son article 90, doit, en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance par le règlement du 29 avril 2021 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 5. Les associations et fondations requérantes soutiennent que le décret attaqué doit être annulé au motif qu'il est pris en application de dispositions législatives qui procèdent aux adaptations du droit national requises par l'entrée en vigueur du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, alors que celui-ci serait lui-même contraire à différents principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lue à la lumière de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des moyens relatifs à la liberté d'expression : 6. Les associations et fondations requérantes soutiennent que les dispositions des articles 3 et 4 du règlement du 29 avril 2021, qui permettent à l'autorité administrative habilitée à cette fin par chaque Etat membre d'enjoindre à un fournisseur de services d'hébergement établi dans un Etat membre de l'Union européenne de retirer, dans des délais qu'elle détermine, les contenus présentant un caractère terroriste, et celles de l'article 5, relatives à l'obligation de prendre des mesures spécifiques pesant sur les fournisseurs de services d'hébergement exposés à des contenus à caractère terroriste, porteraient atteinte à la liberté d'expression et d'information garantie par les articles 11 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus à la lumière de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. / 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. " Aux termes de son article 52 : " 1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. / 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. / Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. " Aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. " La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les contenus incitant à commettre des actes terroristes constituent des abus de la liberté d'expression et de communication susceptibles de porter gravement atteinte, notamment, à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Quant aux injonctions de retrait : 8. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent qu'en prévoyant que les fournisseurs de services d'hébergement retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l'accès à ces contenus dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'une heure à compter de la réception de l'injonction de retrait qui leur est adressée par l'autorité administrative compétente désignée à cette fin par chaque Etat membre, les dispositions de l'article 3 du règlement privent les destinataires de l'injonction ou les auteurs du contenu en cause de la faculté de former un recours en temps utile devant une juridiction avant que l'injonction n'ait été exécutée. Toutefois, un tel délai est justifié par le risque immédiat que présente la diffusion de contenus à caractère terroriste. Au surplus, le règlement prévoit, au 2 de son article 3, que, lorsque l'autorité administrative compétente n'a pas précédemment émis d'injonction de retrait à l'attention d'un fournisseur de services d'hébergement, elle lui communique des informations sur les procédures et les délais applicables au moins 12 heures avant d'émettre une première injonction de retrait. 9. En deuxième lieu, l'article 3 du règlement prévoit que si le fournisseur de services d'hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait pour des motifs de force majeure ou d'impossibilité de fait, ou encore en raison de la circonstance que l'injonction comporte des erreurs manifestes ou des informations insuffisantes pour en permettre l'exécution, le délai ne commence à courir qu'à compter du moment où de tels motifs ont cessé d'exister ou les éclaircissements nécessaires ont été apportés. 10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le règlement du 29 avril 2021 définit avec précision, en son article 2, la notion de contenu terroriste par référence aux infractions mentionnées aux points
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.