CAA de Marseille, 2ème chambre, 17/06/2025, 24MA00780
CETATEXT000051758582 J6_L_2025_06_00024MA00780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/75/85/CETATEXT000051758582.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 17/06/2025, 24MA00780, Inédit au recueil Lebon 2025-06-17 CAA de MARSEILLE 24MA00780 2ème chambre excès de pouvoir C Mme FEDI KAYAL M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Corse du Sud lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, lui a ordonné de se dessaisir des armes de toute catégorie en sa possession, a prescrit l'enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a retiré la validation de son permis de chasser et lui a enjoint de remettre ce document.
Par un jugement n° 2100095 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B..., représenté par Me Kayal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 pris par le préfet de la Corse du Sud ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Corse du Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Ce même rapport indique également que l'intéressé s'est ensuite rendu " sur les chapeaux de roue " au poste de contrôle routier installé au contrebas du bar contrôlé et a continué à proférer des insultes. L'allégation du requérant selon laquelle ces insultes étaient dirigées à l'endroit de ses voisins n'est nullement étayée et ne peut donc pas être regardée comme établie. Enfin, la circonstance que cette condamnation aurait été suivie ultérieurement d'une réhabilitation par l'effet des dispositions de l'article 133-13 du code pénal ne fait aucunement obstacle à ce qu'il puisse être tenu compte des faits qui en sont à l'origine pour apprécier l'existence de raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes susceptibles de fonder l'arrêté contesté.
Dès lors, compte tenu de la gravité de ces faits qui, contrairement à ce que le requérant soutient, étaient récents à la date de l'arrêté contesté, et en dépit des attestations de bonne moralité qu'il produit, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'erreur en décidant de le dessaisir de ses armes, de lui interdire d'en acquérir ou d'en détenir et, par voie de conséquence, de l'inscrire au FINIADA et de lui retirer son permis de chasser.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025 où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
2 N° 24MA00780