CETATEXT000051758608 J_L_2025_06_00023TL01118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/75/86/CETATEXT000051758608.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 17/06/2025, 23TL01118, Inédit au recueil Lebon 2025-06-17 CAA de TOULOUSE 23TL01118 4ème chambre excès de pouvoir C M. Moutte SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT Mme Nathalie Lasserre M. Diard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision tacite du 23 février 2020 par laquelle le maire de Saint-Pargoire n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E... pour le changement de destination d'une construction existante en maison d'habitation, la pose d'une micro-station d'épuration et de panneaux photovoltaïques et des travaux de réparation de la toiture et des façades sur un terrain situé lieu-dit Le Pioch. Par un jugement n° 2200674 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a admis l'intervention de Mme D... B... et a annulé cette décision tacite de non opposition à déclaration préalable du 23 février 2020. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 mai 2023 et 19 janvier 2024, M. et Mme G..., représentés par Me Boillot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par le préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Montpellier est irrecevable dès lors qu'il n'y a aucune preuve de la date à laquelle le dossier a été transmis en préfecture, le recours gracieux n'a été notifié qu'à M. G... et il n'y a pas de preuve de la notification prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en l'absence de courriers datés et de recommandés : - les services instructeurs ont été en mesure d'apprécier le projet dans son ensemble, de sorte que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté ; - Il n'y a pas de changement de destination de la construction en litige qui est depuis au moins 1922 à usage d'habitation de sorte que le dépôt d'une déclaration préalable était suffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - son déféré était recevable ; - les moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2024. La commune de Saint-Pargoire a produit un mémoire le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi d'urbanisme du 15 juin 1943 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - et les observations de Me Boillot, représentant M. et Mme G.... Considérant ce qui suit : 1. Le 23 janvier 2020, M. E... a déposé auprès des services de la commune de Saint-Pargoire (Hérault) une déclaration préalable de travaux portant sur le changement de destination d'une construction existante en maison d'habitation, la pose d'une micro-station d'épuration et de panneaux photovoltaïques et des travaux de réparation de la toiture et des façades sur un terrain situé lieu-dit Le Pioch. Une décision tacite de non-opposition est née le 23 février 2020 et a donné lieu à la délivrance par le maire de Saint-Pargoire le 8 octobre 2020 d'un certificat de non-opposition à travaux. Le 5 août 2021, M. G... a sollicité le transfert à son profit de cette autorisation tacite. Une décision tacite autorisant ce transfert est née le 5 octobre 2021 du silence gardé par le maire de Saint-Pargoire sur cette demande. Par la présente requête, M. et Mme G... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par un déféré du préfet de l'Hérault, a annulé cette décision tacite du 23 février 2020 de non-opposition à déclaration préalable. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". En vertu des dispositions des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, qui est d'un mois sous réserve des délais particuliers prévus par les articles R. 423-24 et suivants, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. Enfin, aux termes de l'article R. 423-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'une décision de non-opposition à une déclaration préalable est exécutoire dès qu'elle est acquise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à déclaration préalable, qui doivent être regardées comme des autorisations d'utilisation du sol au sens du 6° de l'article L. 2131-2 du même code. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise. Dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Pargoire n'a transmis au préfet de l'Hérault que le 27 août 2021, à l'issue d'une procédure contentieuse engagée par ce dernier, l'entier dossier de déclaration préalable déposée par M. E... le 23 janvier 2020, ces documents ayant été réceptionnés par les services de la préfecture de l'Hérault le jour même. Dans ces conditions, le délai dont le préfet de l'Hérault disposait pour déférer cette décision portant non opposition à déclaration préalable a commencé à courir le 27 août 2021 et non comme invoqué le 23 mars 2021 date à laquelle le représentant de l'Etat dans le département aurait eu connaissance de la décision tacite. Par courrier du 12 octobre 2021 réceptionné le 15 octobre suivant par la commune de Saint-Pargoire, le préfet de l'Hérault a formé un recours gracieux contre cette décision portant non opposition à déclaration préalable. Ce recours gracieux a été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à M. G..., seul bénéficiaire du transfert de cette décision portant non opposition à déclaration préalable et devenu donc à cette date son titulaire au sens de l'article R. 600-1 précité. Il a ainsi prorogé le délai de recours contre cette décision alors même qu'il n'a pas été notifié à Mme A... et Mme F..., cotitulaires avec M. E... de la décision de non-opposition à déclaration préalable ayant fait l'objet de la décision de transfert en litige. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le déféré préfectoral a été notifié à la commune 17 février 2022 et à M. G... le 16 février 2022, ce dernier enregistré le 11 février 2022 dans le délai de recours contentieux n'est pas tardif. Par suite, M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que le déféré préfectoral présenté devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable. En ce qui concerne les motifs retenus par le tribunal administratif : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'occupation du sol en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. 7. Pour annuler la décision du 23 février 2020 par laquelle le maire de Saint-Pargoire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... portant sur le changement de destination d'une construction existante en maison d'habitation, la pose d'une micro-station d'épuration et de panneaux photovoltaïques et des travaux de réparation de la toiture et des façades sur un terrain situé lieu-dit Le Pioch, le tribunal a estimé que cette décision était entachée d'illégalité en l'absence de recueil de l'avis conforme du préfet prévu par les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Il a aussi estimé que le dossier de déclaration préalable était incomplet dès lors que de nombreuses imprécisions et incohérences ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, il a estimé que le maire de Saint-Pargoire était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire dès lors qu'en vertu des dispositions combinées du
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