CETATEXT000051764314 J1_L_2025_06_00025PA01820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/76/43/CETATEXT000051764314.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/06/2025, 25PA01820, Inédit au recueil Lebon 2025-06-18 CAA de PARIS 25PA01820 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 2315318 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son jugement et a mis une somme de 1 100 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 mars 2025 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif ou constater un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige, alors qu'il avait accédé à la demande de regroupement familial présentée par M. A..., le 14 février 2024, et alors que l'épouse de M. A... s'était vu remettre une attestation de prolongation d'instruction le 8 août 2024 ; les premiers juges auraient dû constater un non-lieu à statuer sur sa requête ; - M. A... aurait pu se désister ; aucune somme n'aurait été mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.