Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° 44-88053, formée le 17 février 2025, relative à une prospection commerciale de la société E-Retail dont il a fait l'objet sans son consentement ; 2°) d'enjoindre à la CNIL, en premier lieu, de l'informer de l'état d'avancement de l'instruction de sa plainte, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de la transmettre à l'Agence espagnole de protection des données (AEPD), dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, " de s'assurer de la prises de mesures correctrices dissuasives lors de la constatation d'un manquement à la législation, à tout le moins dans le cas de sa plainte n° 44-88053 ". Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa demande ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée porte atteinte à ses droits fondamentaux et, d'autre part, les délais de jugement d'un recours en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité d'assurer que la CNIL respecte ses obligations dans les délais impartis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la CNIL aurait dû instruire sa plainte et entamer la procédure de sanction dès lors que, en premier lieu, elle disposait d'un délai d'un mois pour l'informer sur les mesures prises à la suite de sa demande, en deuxième lieu, elle disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision selon l'article 78 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et, en dernier lieu, sa plainte ne présente pas de difficulté particulière ; - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que l'article 60 du RGPD prévoit que l'autorité de contrôle chef de file est l'AEPD ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les sanctions rendues par la CNIL ne répondent pas au critère dissuasif prévu à l'article 83 du RGPD et il est nécessaire, dans le cadre de sa plainte, de prendre une sanction réellement dissuasive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.