CETATEXT000051770901 J5_L_2025_06_00024NC02610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/77/09/CETATEXT000051770901.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 19/06/2025, 24NC02610, Inédit au recueil Lebon 2025-06-19 CAA de NANCY 24NC02610 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH CARRAUD M. Alexis MICHEL Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront renvoyés. Par un jugement n° 2402499, 2402500 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, sous le n° 24NC02610, Mme B..., représentée par Me Carraud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement la concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, l'avis du collège des médecins ne s'étant pas prononcé quant à la possibilité effective d'accéder aux soins dans le pays d'origine ; - le jugement est insuffisamment motivé en réponse à ce moyen ; - la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, sous le n° 24NC02611, M. B..., représenté par Me Carraud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement le concernant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juin 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, l'avis du collège des médecins ne s'étant pas prononcé quant à la possibilité effective d'accéder aux soins dans le pays d'origine ; - le jugement est insuffisamment motivé en réponse à ce moyen ; - la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... et M. B..., ressortissants albanais nés respectivement le 9 janvier 1995 et le 13 août 1986, sont entrés en France le 4 août 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions 29 novembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 24 février 2020. En raison de l'état de santé de leur fils cadet, A..., les intéressés ont obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juillet 2020 au 20 janvier 2021. A la suite de leur demande du 29 septembre 2022 d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade, la préfète du Bas-Rhin, par des arrêtés du 1er juin 2023, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juin 2023. Sur les décisions de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.