Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire et d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2101510 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques attaqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 (...), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque: / (...) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (...) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois./ (...) / III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-
- " Selon l'article L. 224-1 du même code : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (...) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a commis le 13 mai 2021 un excès de vitesse de plus de 40 km/h à la suite duquel le véhicule de l'intéressé a été intercepté par une unité de gendarmerie. Le permis de conduire de M. A... a été immédiatement retenu à titre conservatoire, puis suspendu en vertu d'un arrêté pris le 14 mai 2021 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et notifié à l'intéressé le 17 mai 2021, dont l'article 1er dispose que " La validité du permis de conduire (...) est suspendue pour une durée de 2 mois à compter de la date de retrait du titre ". M. A... a déféré cet arrêté à la censure du tribunal administratif de Toulon qui l'a annulé, par un jugement du 6 juillet 2023, contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation.
- Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques attaqué, le tribunal administratif a relevé d'office un moyen pris de l'illégalité de cet arrêté pour avoir rétroactivement pris effet à la date et à l'heure auxquelles a pris effet la mesure de rétention du permis de conduite de M. A.... En relevant d'office ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 14 mai 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Ce jugement doit, dès lors, être annulé dans cette mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mai
- Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon dans la mesure de la cassation prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 juin
- Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet