Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° CS 2025-08 du 31 mars 2025 par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé une sanction consistant notamment en l'interdiction, pendant une durée de deux ans, de participer à toute compétition ou activité autorisée ou organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle, une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de leurs membres, d'exercer au sein de ces organismes des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'expose dans l'immédiat à un licenciement pour faute grave, le prive durablement de sa seule source de revenus et fait obstacle à la poursuite de sa carrière professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - cette décision est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des règles relatives à la convocation des membres de la commission des sanctions ; - elle méconnaît les droits de la défense en ce qu'elle se fonde, pour écarter l'hypothèse d'une ingestion accidentelle par voie de contamination alimentaire, sur des considérations qui n'ont pas été portées à sa connaissance ; - elle est entachée d'une double erreur de droit en matière de preuve, d'une part, en ce qu'elle omet de faire application du principe de prépondérance des probabilités mentionné à l'article 6 de la délibération du collège de l'Agence du 27 mai 2021 et, d'autre part, en ce qu'elle fait peser sur lui la charge de la preuve de l'origine de la présence des substances incriminées dans son organisme ; - c'est à tort que la commission des sanctions a écarté l'hypothèse d'une ingestion accidentelle par voie de contamination alimentaire en dépit de l'absence de mobile sportif, de son profil, des données d'ordre médical et des témoignages recueillis ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et entachée d'une erreur de droit au regard des conditions d'application du régime propre aux substances d'abus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le décret n° 2021-1776 du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 14 novembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B... A..., joueur professionnel, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle, à la suite d'un contrôle antidopage réalisé le 21 mai 2023, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage lui a infligé une sanction consistant notamment en l'interdiction, pendant une durée de deux ans, de participer à toute compétition ou activité autorisée ou organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle, une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de leurs membres, d'exercer au sein de ces organismes des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique. 3. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif ". 4. Aux termes du I de l'article L. 232-23 du même code : " La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 (...) : (...) / 2° Une suspension temporaire ou définitive : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.