CETATEXT000051771117 J_L_2025_06_00025TL00537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/77/11/CETATEXT000051771117.xml Texte CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 19/06/2025, 25TL00537, Inédit au recueil Lebon 2025-06-19 CAA de TOULOUSE 25TL00537 Juge des référés plein contentieux C CLAMENS CONSEIL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. D... C..., représenté par Me Favarel Eychenne, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des préjudices qu'il a subis, consécutivement à une chute en trottinette électrique sur la voie publique. Par une ordonnance n° 2307758 du 3 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C..., représenté par Me Favarel Eychenne, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de : - prendre connaissance du dossier ; - l'examiner et convier les parties à participer aux opérations d'expertise ; - se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tout document médical relatif au fait dommageable, y compris le dossier médical s'il y a lieu, en vue d'évaluer le préjudice corporel de la victime ; - recueillir les doléances de la victime ; - décrire l'évolution de l'état séquellaire ainsi que les modalités de prise en charge médicale (examen, soins, hospitalisations, interventions, rééducation, et autre traitement), fixer la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l'accident du 25 août 2022 ; - fixer une date de consolidation correspondant à la date à laquelle les lésions directement liées au préjudice corporel se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; à défaut, indiquer dans quel délai il devra être à nouveau examiné et évaluer, si possible, l'importance prévisible du préjudice ; - rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des lésions et des séquelles, préciser si cet état est déjà révélé ou simplement latent ; - donner un avis sur la durée et le taux de déficit fonctionnel temporaire qu'il subit dans ses activités habituelles autres que professionnelle jusqu'à la date de consolidation, indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance ; - indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait des lésions et affections constatées, dans l'impossibilité d'exercer sa profession jusqu'à la date de consolidation, préciser pour chacune de ses périodes, si l'indisponibilité professionnelle a été totale (arrêt d'activité) ou partielle (réduction d'activité) ; rechercher pendant combien de temps il a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux et, dans le cas où la durée de ses arrêts maladies seraient supérieure à celle de l'indisponibilité professionnelle retenue, dire s'ils sont en relation avec le fait dommageable ou ont pour cause une autre affection ; - donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées, préciser la nature et l'importance de l'atteinte aux fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; indiquer si les séquelles sont accompagnées de douleurs permanentes, d'une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, l'ensemble devant être pris en compte dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent ; - dans l'hypothèse ou un état antérieur aurait déjà entraîné un déficit fonctionnel, fixer la part du déficit fonctionnel permanent actuel imputable à l'état antérieur et celle imputable au fait dommageable ; par ailleurs, dire si le traumatisme a été la cause déclencheuse du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté dans l'avenir et fixer à la date à laquelle ce déficit serait apparu de manière certaine ; -fournir tout élément permettant d'apprécier la nature, l'intensité et la durée des souffrances endurées jusqu'à la consolidation ; en estimer l'importance sur une échelle de 1 à 7 ; - procéder de même pour le préjudice esthétique temporaire et le définir ; - donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour lui de se livrer, du fait des séquelles constatées à ses activités spécifiques de sport et de loisirs ; - indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins et sur quelle période ; indiquer aussi si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; - fournir toute autre précision sur les suites dommageables ; - dire que l'expert désigné devra procéder par la méthode du pré-rapport. 3°) mettre à la charge de la commune de Goulier, de la commune de Val-de-Sos et de la communauté de communes de la Haute-Ariège la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la chaussée sur laquelle a eu lieu l'accident était endommagée ; le constat d'huissier réalisé le 29 août 2022 par Me Riougol établit une profondeur exacte de 5,7 centimètres ; - il a dû se déporter dès lors qu'il a croisé un piéton ; le trou est situé dans un virage ; l'irrégularité présente une homogénéité de couleur avec la chaussée et est recouverte de petits gravillons ce qui rend sa détection difficile ; son regard devait être dirigé vers l'arrivée d'autres usagers à contre-sens et non sur la chaussée, pour des questions de sécurité ; aucun panneau ou marquage n'indiquait la présence de l'irrégularité ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le renfoncement ne devait pas être regardé comme excédant, en l'état de l'instruction, les inconvénients ou obstacles contre lesquels l'usager de la voie publique doit, par un comportement attentif, se prémunir ; - il avait déjà fait part à la mairie, à plusieurs reprises, des irrégularités qu'il avait pu constater sur la chaussée et plus particulièrement autour de son domicile ; - la commune a procédé au rebouchage du trou et a ordonné la mise en alignement de ladite " bouche à clé " au niveau de la chaussée ; - la trottinette n'est pas un moyen de transport par nature instable ; - dans l'hypothèse où un doute existerait quant à un éventuel partage de responsabilité, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une expertise soit ordonnée ; - il existe un lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute ; - l'existence d'un défaut d'entretien normal est caractérisé ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'expertise du docteur B... exonère la commune de sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la commune de Val-de-Sos et la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentées par Me Chen, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant respectivement la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Val-de-Sos et de 800 euros à verser à la communauté de communes de la Haute-Ariège, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la voirie de la commune de Val-de-Sos n'a pas été transférée à la communauté de communes de la Haute-Ariège ; les pouvoirs de police sur la circulation et le stationnement n'ont pas été transférés au profit du président de la communauté de communes ; la présence de la communauté de communes de la Haute-Ariège est donc dépourvue d'utilité ; - la mesure ne présente pas de caractère utile en l'absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur ; - le défaut d'entretien de l'ouvrage public n'est pas acquis et la chute de l'intéressé a été causée par son insouciance et son imprudence ; sa chute est intervenue alors qu'il circulait en trottinette électrique sur une route étroite et en pente d'un village de montagne situé à plus de 1000 mètres d'altitude ; - l'intéressé n'a pas mis en cause le centre hospitalier Ariège Couserans et le docteur A... ; la mesure sollicitée ne présente ainsi aucune utilité ; - la commune de Val-de-Sos a transféré ses compétences eau potable et assainissement au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège ; ce syndicat n'est pas mis en cause alors que le mauvais entretien de la bouche à clé serait la cause de son préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, l'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc, représentée par Me Lanéelle, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'expertise soit ordonnée à son contradictoire, en sa qualité d'assureur de la commune de Val-de-Sos, sous les plus expresses réserves de garantie. Elle soutient que la requête d'appel n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la motivation du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.