Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des avocats de France (SAF), le Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), le collectif d'action judiciaire (CAJ) et le Syndicat de la magistrature (SM) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'instruction du 12 juin 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, portant ordre national d'opération " LIIC n°2 " dans les gares et dans les trains ainsi que les notes locales portant exécution de cette dernière ; 2°) d'ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les opérations de contrôle prennent fin le 19 juin 2025 à 20 heures et, d'autre part, qu'elles portent atteinte à des libertés fondamentales et concernent plusieurs dizaines de milliers d'individus ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité et au droit d'asile ainsi qu'au principe de non-refoulement ; - l'instruction ministérielle contestée n'a pas été portée à la connaissance des administrés dans un délai permettant un accès utile au juge des référés ; - elle restreint la liberté de circulation dans les transports publics ; - les contrôles seront effectués sur la base de la couleur de peau dès lors que l'instruction contestée prévoit des contrôles généralisés sur l'ensemble du territoire national en vue de la lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine ; - le ciblage systématique des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire français constitue un ciblage des demandeurs d'asile ; - l'instruction contestée n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au but poursuivi, au regard de l'atteinte portée au droit au recours effectif, à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité et au droit d'asile ; - elle n'est pas prévue par la loi, ne vise pas un but légitime et n'est pas nécessaire dans une société démocratique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.