CETATEXT000051788122 J7_L_2025_06_00024DA00596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/78/81/CETATEXT000051788122.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 19/06/2025, 24DA00596, Inédit au recueil Lebon 2025-06-19 CAA de DOUAI 24DA00596 4ème chambre plein contentieux C M. Heinis SCP MAURICE RIVA VACHERON M. François-Xavier Pin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Loon-Plage a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner solidairement la SELARL Jérôme Allais, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Green Concept, la SELARL Ruffin Mandataires et associés, en sa qualité de mandataire de la SARL Etablissements Savreux, la SARL Atelier Nervures, la SAS Verdi Nord Pas-de-Calais et la SARL Les Fontainiers de Paris et, d'autre part, de condamner in solidum la SARL Hydatec et la SASU Littoral Espaces Verts, à lui verser la somme totale de 407 013,67 euros en réparation des désordres affectant une aire de baignade. Par un jugement n° 2101651 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de la demande de la commune de Loon-Plage et des conclusions incidentes présentées par la SAS Verdi Nord Pas-de-Calais, a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Loon-Plage et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la commune de Loon-Plage, représentée par Me Robert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement la SELARL Jérôme Allais, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Green Concept, la SELARL Ruffin Mandataires et associés, en sa qualité de mandataire de la SARL Etablissements Savreux, la SARL Atelier Nervures, la SAS Verdi Nord Pas-de-Calais et la SARL Les Fontainiers de Paris et de condamner in solidum la SARL Hydatec et la SASU Littoral Espaces Verts, à lui verser la somme totale de 407 013,67 euros en réparation des désordres affectant une aire de baignade ; 3°) d'ordonner l'inscription de ces créances dans les procédures collectives des sociétés Green concept et Etablissements Savreux ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés intimées, outre les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 27 205,34 euros, la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de rejeter les conclusions formées à son encontre. Elle soutient que : - le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en sollicitant la production d'un mémoire récapitulatif alors qu'elle avait déjà déposé un tel mémoire, sans tenir compte de la chronologie des dépôts des mémoires des autres parties et alors que la communication simultanée d'une ordonnance de report de clôture d'instruction au 20 octobre 2023 était de nature à introduire une confusion ; - les désordres liés au filtrage défaillant de l'eau des bassins et à l'absence de conformité de l'eau aux normes applicables rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent solidairement la responsabilité décennale tant des entrepreneurs que de la maîtrise d'œuvre ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité solidaire du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, eu égard à la solidarité des membres du groupement, à la mission complète qui lui a été confiée et au fait que les désordres sont notamment imputables à un défaut de conception, un défaut de réalisation et une mauvaise surveillance des travaux ; - la répartition des honoraires ne permet pas de connaître précisément les tâches dévolues à chaque membre du groupement solidaire ; - sa responsabilité, en qualité de maître d'ouvrage, n'est pas engagée s'agissant du désordre affectant la bonde ; - les travaux de reprise, consistant en la dépose des canalisations existantes et leur remplacement, ainsi que la réalisation d'un nouveau biofiltre, s'élèvent, en y incluant les frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique, à la somme de 263 675,19 euros TTC ; - la recherche de la cause des désordres a engendré des frais à hauteur de 21 180 euros TTC ; - la remise en état de fonctionnement de la piscine pour la saison 2019, qui est la conséquence directe des désordres, s'est élevée à 9 360 euros TTC ; - les prélèvements qu'elle a effectués pour s'assurer de la qualité de l'eau en raison du mauvais fonctionnement du filtre et des canalisations ont occasionné des frais à hauteur de 2 793,60 euros ; - les frais de remplacement de la bonde de fond s'élèvent à 73 449,28 euros TTC ; - la location de pompes destinées à vidanger le bassin et le maintenir asséché en raison de la remontée de la nappe qui menaçait de dégrader l'installation s'est élevée, dans l'attente de la reprise de la bonde, à la somme de 35 023,80 euros ; - des frais divers, consistant en des annonces au bulletin officiel des marchés publics, ont été engendrés à hauteur de 1 531,80euros ; - il convient d'inscrire l'ensemble de ces créances dans les procédures collectives de la SARL Green Concept et de la SARL Etablissements Savreux ; - il est justifié de la qualité du maire pour ester en justice de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la SASU Littoral espaces verts doit être écartée ; - la SASU Littoral espaces verts, chargée en 2014 de l'entretien de la piscine biologique, n'a pas alerté le maître d'ouvrage des dysfonctionnements de la piscine et du biofiltre de sorte que sa responsabilité est engagée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er octobre 2024, la SAS Verdi Nord-Pas-de-Calais, représentée par Me Papiachvili, conclut : 1°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'elle s'était désistée d'office de sa demande ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée et à ce que les sociétés Green Concept, Hydratec, Ateliers nervures, Les Fontainiers de Paris et Littoral espaces verts la relèvent et la garantissent des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 4°) au rejet des conclusions formées à son encontre par les sociétés Green Concept, Hydatec, Ateliers nervures, Les Fontainiers de Paris et Littoral espaces verts ; 5°) et à ce qu'outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en sollicitant la production d'un mémoire récapitulatif alors qu'elle avait déjà déposé un mémoire similaire et en ne prenant pas en considération la discordance entre la date de communication des mémoires récapitulatifs et de la date de clôture, le tribunal administratif n'a pas fait une exacte application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; - à titre principal, le désordre était apparent à la réception de l'ouvrage de sorte que la commune de Loon-Plage ne saurait engager une action sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; - à titre subsidiaire, eu égard aux missions qui lui ont été confiées, les désordres ne lui sont pas imputables ; - la solidarité du groupement de maîtrise d'œuvre ne saurait être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la SARL Hydatec, représentée par Me Vacheron, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet des demandes de condamnations formées à son encontre ; 3°) à ce que les sociétés Ateliers Nervures, Etablissements Savreux, Les Fontainiers de Paris, Littoral espaces verts, Verdi Nord-Pas-de-Calais et Green Concept la relèvent et garantissent de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; 4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a pris acte du désistement d'office de la commune de Loon-Plage et des conclusions incidentes de la SAS Verdi Nord-Pas-de-Calais, l'intervention de la clôture d'instruction étant à cet égard sans incidence ; - la répartition des tâches entre les intervenants lui permet d'échapper à la solidarité dès lors qu'elle n'a pas participé aux travaux à l'origine des désordres ; - dès lors qu'a été retenue par l'expert la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, de la société Littoral espaces verts pour les défauts d'entretien de l'ouvrage et de la société Etablissements Savreux pour le défaut de mise en œuvre, elle est fondée à être relevée et garantie par ces sociétés de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - le chiffrage des préjudices, tel qu'évalué par l'expert, comporte des erreurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la SARL Atelier Nervures, représentée par Me Houyez, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Green concept, Verdi Nord-Pas-de-Calais, Les Fontainiers de Paris, Hydatec, Etablissements Savreux et Littoral espaces verts à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage, ou de tout succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait une juste application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, elle n'a pas participé aux travaux à l'origine des désordres ; - la solidarité du groupement de maîtrise d'œuvre ne saurait être retenue compte tenu de la répartition des honoraires entre ses membres ; - la commune ne justifie pas du montant de ses demandes ; - dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, elle est fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie des autres membres du groupement de maîtrise d'œuvre, ceux-ci étant intervenus tant en phase de conception que dans le suivi de l'exécution des travaux relatifs au bassin ; - elle entend solliciter, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la garantie de la société Hydatec, de Me Ruffin, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Savreux, et de la société Littoral espaces verts en raison de défauts d'exécution, d'une part, et de manquements dans l'entretien des bassins, d'autre part. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la SASU Littoral espaces verts, représentée par Me Ferrand, conclut : 1°) au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ; 2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loon-Plage, ou de tout succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune n'a pas justifié d'une délégation précise accordée à son maire pour ester en justice de sorte que la demande présentée devant le tribunal ainsi que la requête d'appel sont irrecevables ; - aucun élément ne permet de justifier que la perforation de la bonde de fond serait intervenue au cours de la période où elle était chargée de la maintenance et de l'entretien de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de manquement à ses obligations contractuelles. La requête a été communiquée à la SELARL Jérôme Allais, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Green Concept, à la SELARL Ruffin Mandataires et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Etablissements Savreux, et à la SARL Les Fontainiers de Paris qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, président-assesseur, - les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Maurice, représentant la SARL Atelier Nervures. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.