CETATEXT000051794351 J6_L_2025_06_00025MA00250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/79/43/CETATEXT000051794351.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23/06/2025, 25MA00250, Inédit au recueil Lebon 2025-06-23 CAA de MARSEILLE 25MA00250 5ème chambre excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BAATOUR;BAATOUR;BAATOUR Mme Aurélia VINCENT M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée de 5 ans, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises, d'enjoindre au préfet de ne pas procéder à son signalement dans le système d'information Schengen et, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées, ou de procéder à sa suppression dans le cas où ce signalement aurait déjà été effectué, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2413055 du 31 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 2025 et 30 avril 2025 sous le n° 25MA00250, M. C... A..., représenté par Me Baatour, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ainsi que, le cas échéant, dans le fichier des personnes recherchées, dans les mêmes conditions de délai ; 5°) d'ordonner au préfet des Hautes-Alpes de produire le courrier de convocation devant la commission du titre de séjour, le bordereau de la poste y afférent ainsi que l'avis de ladite commission ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors, d'une part, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et, d'autre part, que la magistrate désignée a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il aurait été régulièrement convoqué à la réunion de la commission du titre de séjour ni même que celle-ci aurait émis un avis ; - les stipulations des articles 3, 7 ter d et 10 de l'accord franco-tunisien ont été méconnues ; il est père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - le préfet s'est abstenu de vérifier son droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; il n'y a pas de risque de fuite ni de menace à l'ordre public ; - les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la directive 2008/115/CE ont été méconnues ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les dispositions des articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 3 et 6 de la directive 2008/115/CE ont été méconnues ; - il entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans : - cette interdiction méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la durée de cette interdiction est disproportionnée ; - il entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer son activité professionnelle ; - il entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision, de l'exception d'illégalité des décisions précédentes. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, sous le n° 25MA00884, M. C... A..., représenté par Me Baatour, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2413055 du 31 décembre 2024 précité. Il soutient que l'exécution de ce jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables et qu'il soulève des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 27 novembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que : - la requête aux fins de sursis à exécution est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas en pièce jointe la copie de la requête de fond ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né en 1987, est de nationalité tunisienne. De son union avec MmeGuiolard, de nationalité française, est né le 6 novembre 2011, son fils, B.... M. A... a été mis en possession de titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français régulièrement renouvelés du 15 novembre 2011 au 11 mars 2024 à l'exception de la période du 7 juin 2018 au 27 août 2019. M. A... a présenté, le 15 mars 2024, auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 27 novembre 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée de 5 années. Par un arrêté du même jour, M. A... a été assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. M. A... interjette appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés précités ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français aux motifs, d'une part, qu'il ne justifierait pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et, d'autre part, qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.