Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation dirigée contre une saisie administrative à tiers détenteur, d'annuler les décisions des 16 septembre et 28 décembre 2022 par lesquelles l'administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) et de prononcer le dégrèvement gracieux sollicité ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui accorder la remise gracieuse totale de cette imposition dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300811 du 21 juin 2023, la présidente de la 6ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 1. Aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ". Il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance attaquée a été signée par la magistrate qui l'a rendue. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière, faute pour la minute d'être revêtue de la signature requise, ne peut qu'être écarté. Sur la recevabilité de la demande : En ce qui concerne les demandes de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...) ". La décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des demandes présentées à l'administration fiscale les 1er juin, 18 août et 5 septembre 2022, M. A... a sollicité la remise à titre gracieux de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône). L'administration fiscale a rejeté ses demandes par deux décisions des 16 septembre et 28 décembre 2022, lesquelles étaient susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, en jugeant la demande de M. A... irrecevable au motif que ces deux décisions ne pouvaient faire l'objet que d'un recours de plein contentieux, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. En ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur : 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.