Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 503663, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional d'Ile-de-France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 503929, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional d'Ile-de-France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la Charte européenne de l'autonomie locale ; - le code électoral, notamment ses articles L. 199, L. 340 et L. 341 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale, notamment son article 471 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel ; - l'arrêt n° 23-82.194 du 19 juin 2024 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; - le jugement n° 15083000886 du 31 mars 2025 de la 1ère section de la 11eme chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 503663, présentée par M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. A... C... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis, à une amende délictuelle de 50 000 euros et à la peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de trois ans avec exécution provisoire. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, sur le fondement de l'article L. 341 du code électoral, déclaré M. C... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional d'Ile-de-France. Sous le n° 503663, M. C... demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté. 2. Il résulte également de l'instruction que, par un arrêt du 19 juin 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. C... contre l'arrêt du 15 mars 2023 de la cour d'appel de Paris l'ayant condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de deux ans d'inéligibilité. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, sur le fondement de l'article L. 341 du code électoral, déclaré M. C... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional d'Ile-de-France. Sous le n° 503929, M. C... demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté. 3. Les requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. Sur le cadre juridique applicable : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 341 du code électoral : " Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif ". Le dernier alinéa de l'article L. 340 de ce code rend, notamment, l'article L. 199 du même code applicable à l'élection des conseillers régionaux. Aux termes de cet article L. 199 du code électoral : " Sont inéligibles les personnes désignées à l'article L. 6 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ". 5. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. 6. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office. Sur la requête n° 503929 de M. C... dirigée contre l'arrêté du 29 avril 2025 : En ce qui concerne la légalité externe : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 6, lorsqu'un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation à une peine d'inéligibilité devenue définitive ou d'une condamnation à une peine d'inéligibilité dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, l'acte par lequel le préfet, qui se trouve en situation de compétence liée, le déclare, en application de l'article L. 341 du code électoral, démissionnaire d'office se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Par suite, et alors même que l'arrêté en cause, par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré M. C... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller régional d'Ile-de-France à la suite de l'arrêt du 19 juin 2024 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. C... contre l'arrêt du 15 mars 2023 de la cour d'appel de Paris qui l'avait condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité, rendant ainsi définitive cette condamnation à une peine d'inéligibilité, a affecté défavorablement sa situation, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de recueil des observations préalables de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 8. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 341 du code électoral que tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. La cause de l'inéligibilité, au sens et pour l'application de ces dispositions de l'article L. 341 du code électoral, réside, non pas, comme le soutient le requérant, dans les faits à l'origine de la décision par laquelle le juge pénal prononce une peine d'inéligibilité, mais dans cette décision de justice elle-même. 9. En l'espèce, il est constant que l'arrêt du 19 juin 2024 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a rendu définitive la peine de deux ans d'inéligibilité prononcée à l'encontre de M. C... par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 15 mars 2023, est postérieur à l'élection de l'intéressé, le 27 juin 2021, au conseil régional d'Ile-de-France. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circonstance que les faits pour lesquels il a été condamné par ce jugement soient antérieurs à cette élection est inopérante et ne pouvait faire obstacle à l'édiction, sur le fondement de l'article L. 341 du code électoral, de l'arrêté litigieux. 10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.