CETATEXT000051805255 J6_L_2025_06_00024MA02785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/80/52/CETATEXT000051805255.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/06/2025, 24MA02785, Inédit au recueil Lebon 2025-06-11 CAA de MARSEILLE 24MA02785 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI CABINET BREUILLOT & VARO M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier à lui verser la somme de 80 000 euros, à parfaire ou à diminuer, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son obligation de reclassement et d'aménagement de son poste, dans le respect des prescriptions du médecin du travail, et consécutivement à son licenciement et, d'autre part, de mettre à la charge de ce service intercommunal à vocation sociale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100097 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Breuillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2024 ; 2°) de condamner le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier à lui verser cette somme de 80 000 euros, à parfaire ou à diminuer, en réparation de ce préjudice ; 3°) de mettre à la charge du service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2024 : . les clauses prévoyant une procédure préalable à la saisine du juge sont contractuelles et ne sont pas d'ordre public : le juge ne peut pas soulever d'office leur méconnaissance qui peut toutefois être soulevée pour la première fois en appel ; . il est de jurisprudence constante que l'intéressé peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi et ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; . dans son recours administratif préalable du 13 septembre 2019, elle a clairement indiqué vouloir " invoquer la responsabilité du CASIC dans [son] inaptitude " ; . il n'était pas nécessaire qu'elle indique dans son recours qu'elle souhaitait invoquer la responsabilité de son employeur dans le but que ce dernier répare les dommages qu'il a causés dès lors que la reconnaissance de responsabilité de celui-ci engendrerait nécessairement la réparation du dommage ; - contrairement à ce qu'a fait valoir le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier dans son mémoire déposé le 27 avril 2022, sa demande n'est pas tardive et est recevable ; - sur l'illégalité de l'arrêté de licenciement : . elle n'a pas été en mesure de consulter son dossier personnel ; . elle n'a pas été avisée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix devant la commission de réforme ; . le médecin du travail n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme et il n'a pas été en mesure de présenter des observations ou d'assister à titre consultatif à cette réunion ; . le comité médical ne s'est pas prononcé sur les possibilités de reclassement ; . aucune démarche ne semble avoir été faite par le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier pour la reclasser ; . en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les nom et prénom du signataire de cet arrêté de licenciement ne sont pas mentionnés ; . l'avis rendu le 16 mai 2019 par le comité médical départemental est silencieux sur la question de son reclassement alors que, conformément aux dispositions de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, le licenciement ne peut intervenir que si le fonctionnaire ne peut être reclassé ; . conformément à un principe général du droit dégagé par le Conseil d'Etat, la décision de licenciement ne peut intervenir qu'après que l'employeur a tenté de reclasser l'agent ; - elle est fondée à demander la réparation du préjudice résultant de son licenciement précoce, intervenu bien avant qu'elle n'ait été en mesure de faire valoir ses droits à retraite, et du non-respect par le service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier de son obligation de reclassement, tant à l'occasion des premiers avis d'aptitude avec restriction du médecin du travail que de son licenciement, ce préjudice devant être indemnisé à hauteur de 80 000 euros. La requête a été communiquée au service intercommunal à vocation sociale CASIC de Forcalquier qui n'a pas produit de mémoire. Un courrier du 27 janvier 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.