CETATEXT000051807676 J0_L_2025_06_00023VE00751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/80/76/CETATEXT000051807676.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26/06/2025, 23VE00751, Inédit au recueil Lebon 2025-06-26 CAA de VERSAILLES 23VE00751 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE LE GUE & DA COSTA Mme Charlotte BAHAJ Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Villebon-sur-Yvette a demandé au tribunal administratif de Versailles : - à titre principal, de condamner in solidum la société ADC Architectes, venant aux droits de la société G Architecture, la société Entreprise PITEL, la société PITEL, la société Belliard Frères, la société Brézillon, venant aux droits de la société Bati-Renov, la société Entreprise de Finition E.F.I, la société E.F.I, la société Eiffage Energie Thermie Ile-de-France, devenue Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF, venant aux droits de la société Forclim Ile-de-France, la société EICP Ingénierie, la société Fermetures DSF et la société ADLVO à lui verser la somme de 397 155,94 euros TTC en réparation des désordres affectant le nouveau centre de loisirs, dépens compris ; - à titre subsidiaire, s'agissant des travaux de reprise des désordres, de condamner ces mêmes sociétés désordre par désordre conformément au rapport d'expertise, s'agissant des dépens, de les condamner in solidum et s'agissant de l'immobilisation de l'ouvrage, du déménagement et du stockage des biens mobiliers pendant les travaux de reprise, de condamner in solidum uniquement les sociétés ADC Architectes, Entreprise PITEL, Belliard Frères, Entreprise de Finition E.F.I et E.F.I, la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF et la société ADLVO à lui verser la somme de 112 110 euros TTC ; - à titre infiniment subsidiaire, s'agissant des travaux de reprise des désordres et de l'immobilisation de l'ouvrage, du déménagement et du stockage des biens mobiliers pendant ces travaux, de condamner les entreprises en cause dans les désordres D1 et D6, zone 2, et D9 en fonction de la sous-répartition de responsabilités établie par l'expert et, s'agissant des honoraires d'expertise, de condamner les entreprises dont la responsabilité est engagée au prorata de la réparation indemnitaire retenue par l'expert. Par un jugement n° 2007630 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a notamment : - en son article 2, condamné solidairement les sociétés Belliard Frères et Brézillon à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 3 046 euros TTC en réparation des désordres D1 et D6, constitués par des infiltrations depuis la terrasse, en zone 2 ; - en son article 7, condamné solidairement les sociétés Belliard Frères, Brézillon, PITEL, ADC Architectes, Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF, ADLVO et E.F.I à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 78 748 euros TTC, en réparation du préjudice résultant des coûts d'immobilisation de l'ouvrage ; - en son article 8, condamné solidairement les sociétés Belliard Frères, Brézillon, PITEL, ADC Architectes, ADLVO et E.F.I à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 33 362 euros TTC, en réparation du préjudice résultant des coûts de stockage et de déménagement des meubles, lors de l'immobilisation de l'ouvrage ; - et en son article 9, mis les dépens, d'un montant total de 31 480,96 euros TTC, à la charge définitive et solidaire des sociétés Belliard Frères, Brézillon, PITEL, ADC Architectes, Eiffage Energie Systèmes-Clevia IDF, ADLVO et E.F.I. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la société Brézillon, représentée par Me Papazian, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler les articles 7 à 9 de ce jugement, en tant qu'ils prononcent une condamnation à son encontre ; 2°) à titre principal, de la mettre hors de cause s'agissant des préjudices résultant des coûts d'immobilisation de l'ouvrage, de stockage et déménagement des meubles ainsi que des dépens ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation mise à sa charge au titre de ces préjudices à la somme de 190,58 euros TTC et celle au titre des dépens à la somme de 52,52 euros ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation retenue par le tribunal administratif pour rejeter les conclusions de la commune tendant à la condamnation solidaire de l'ensemble des participants à l'opération de construction à réparer l'ensemble des désordres en litige est en contradiction avec celle retenue pour condamner in solidum ces mêmes entreprises à réparer le préjudice résultant du coût de l'immobilisation de l'ouvrage et du déménagement du mobilier ; - la commune n'avait formé, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, aucune demande de condamnation à son encontre s'agissant du coût de l'immobilisation de l'ouvrage et du déménagement du mobilier ; - les travaux retenus par l'expert pour remédier aux désordres D1 et D6 en zone 2 pour lesquels elle a été condamnée, à savoir la pose d'une grille, la reprise des relevés d'étanchéité, le contrôle et la reprise des joints d'étanchéité sous dormants des baies, n'auront aucune incidence sur l'exploitation normale du centre et ne nécessiteront donc aucun déménagement et stockage des meubles ; la reprise des ouvrages de second œuvre pourra être réalisée en milieu occupé ; il n'existe donc aucun lien de causalité entre les désordres qui lui sont imputables et le préjudice résultant du coût d'immobilisation de l'ouvrage et de déménagement et stockage des meubles ; elle ne peut, dès lors, être condamnée solidairement avec les autres participants à l'opération de construction à indemniser la commune à hauteur de 78 748 euros TTC au titre des coûts d'immobilisation et à hauteur de 33 362 euros TTC au titre des coûts de stockage et de déménagement des meubles ; - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il existe un lien de causalité entre les désordres qui lui sont imputables et les préjudices résultant des coûts de l'immobilisation, du stockage et déménagement dont la commune demande réparation, il conviendrait de les répartir entre les différents intervenants au prorata du montant des condamnations mises à leur charge ; - la même répartition devra être retenue au titre des dépens, entraînant la mise à sa charge de la somme de 52,52 euros TTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Brézillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'existe aucune contradiction dans la motivation du jugement ; - selon le rapport d'expertise, le cumul des malfaçons et désordres examinés est à l'origine des travaux de reprise conséquents nécessitant l'immobilisation de l'ouvrage durant 12 semaines ; ce sont donc l'ensemble des désordres, dont certains sont imputables à la société Brézillon, qui sont à l'origine des préjudices financiers en litige ; de plus, ce rapport précise que l'immobilisation des locaux est directement liée aux mesures réparatoires portant sur les désordres D1 et D6, qui sont imputables à la société Brézillon ; le lien de causalité entre les désordres causés par la société Brézillon et les préjudices financiers subis par la commune exposante est donc établi. Par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 10 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2025 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. La société ADC Architectes a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 26 mai 2025 soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bahaj, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de Me Congard, pour la commune de Villebon-sur-Yvette. Considérant ce qui suit :
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