CETATEXT000051807755 J2_L_2025_06_00023LY03002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/80/77/CETATEXT000051807755.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 25/06/2025, 23LY03002, Inédit au recueil Lebon 2025-06-25 CAA de LYON 23LY03002 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES Mme Vanessa REMY-NERIS Mme LORDONNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le comité de certification de la société par actions simplifiée (SAS) Siqocert a retiré le bénéfice de toute appellation d'origine contrôlée à l'ensemble de la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey ainsi que d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission d'appel du même comité a validé le retrait du bénéfice de toute appellation d'origine contrôlée pour une surface de 0,06 hectare sur la parcelle ZL 10 de la commune de Mercurey et a levé le retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée précédemment notifié sur la surface restante de 0,32 hectare. Par un jugement n° 2201448 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCEA Domaine du Chancelier dirigées contre la décision initiale du 29 mars 2022 de la SAS Siqocert en tant que celle-ci portait sur la partie de la parcelle ZL 10 d'une surface de 0,32 hectare, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 3 avril 2025, la SCEA Domaine du chancelier, représentée par la SCP Thémis Avocats et associés, agissant par Me Ciaudo, demande à la cour : 1°) le cas échéant après l'organisation d'une visite sur les lieux en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 modifiée par la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le comité de certification de la SAS Siqocert a retiré à une partie de la parcelle ZL 10 sur une surface de 6 ares (600 m²) le bénéfice de toute appellation d'origine contrôlée ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Siqocert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCEA Domaine du Chancelier soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'erreur de fait soulevé ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'aucun manquement au cahier des charges ne peut lui être reproché ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux du dossier. Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 mars 2024 et 18 avril 2025, la SAS Siqocert, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Domaine du Chancelier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 3 avril 2025 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 5 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2011-1295 du 12 octobre 2011 ; - la décision du 26 octobre 2017 de la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité approuvant le plan de contrôle des appellations d'origine contrôlée bourguignonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique, - et les observations de Me Ciaudo pour la SCEA Domaine du Chancelier et de Me Dandon pour la SAS Siqocert. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine du Chancelier, qui exerce une activité de culture de la vigne, est propriétaire d'une parcelle, d'une superficie totale de 6 200 mètres carrés, cadastrée ZL 10, sur le territoire de la commune de Mercurey, située dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Mercurey, qui lui a été attribuée dans le cadre de son installation par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a déposé auprès de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB) une déclaration d'aménagement de parcelle, conformément au cahier des charges de l'appellation, puis a engagé des travaux d'aménagement du terrain en cause, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion (ODG) de l'appellation Mercurey et l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). A la suite d'un contrôle documentaire, effectué par l'ODG dans le cadre des réunions postérieures aux travaux d'aménagement, l'organisme certificateur Siqocert a relevé, dans un rapport d'audit du 9 février 2022, un manquement référencé MP15a " travaux portant atteinte à l'intégrité de la parcelle ", qualifié de " grave ". Par une décision du 29 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Siqocert a prononcé le retrait du bénéfice de toutes appellations d'origine contrôlée pour l'ensemble de la parcelle ZL 10. Par une décision du 18 mai 2022, la SAS Siqocert a prononcé le report de sa décision sur le recours administratif formé par la SCEA Domaine du Chancelier, a décidé du principe de plusieurs mesures d'instruction préalables sur site et a prononcé la suspension provisoire de sa décision initiale, dans l'attente de sa décision prise sur recours administratif. Par une nouvelle décision du 13 juillet 2022, la SAS Siqocert, statuant sur le recours administratif formé par la SCEA, a " levé " le retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée sur une partie de la parcelle, d'une surface de 32 ares et " validé " ce retrait sur la partie de la superficie restante destinée à être plantée en vignes, soit 6 ares. Enfin, par une décision du 11 octobre 2022, la commission d'appel de la SAS Siqocert a rejeté " l'appel " formé par la SCEA le 31 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 13 juillet 2022. La SCEA Domaine du Chancelier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 mars 2022 et 11 octobre 2022 en tant que celles-ci prononce pour l'une et confirme pour l'autre le retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée sur une partie de la parcelle d'une surface de 6 ares, située en aval de la zone boisée, au sud-est de la parcelle. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Contrairement à ce que soutient la SCEA Domaine du Chancelier, le tribunal a répondu par des motifs suffisants et circonstanciés, au point 11 de son jugement, au moyen tiré de " l'erreur de fait " soulevé devant lui et a précisé les motifs pour lesquels il a estimé que le constat d'huissier du 22 mars 2022 et les photographies produits par la société ne permettaient pas d'accueillir ce moyen. Ces motifs ont permis à la société requérante de comprendre les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. D'une part, l'article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime prévoit que " Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...) ". Aux termes de l'article L. 642-28 du code rural et de la pêche maritime : " Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. ". Aux termes de l'article L. 642-30 du même code : " L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. ". Aux termes du II du chapitre III du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mercurey ", homologué par le décret n° 2011-1295 du 12 octobre 2011, la SAS Icône Bourgogne devenue la SAS Siqocert constitue l'organisme certificateur de l'appellation d'origine contrôlée Mercurey au sens de ces dispositions. Aux termes du premier alinéa du paragraphe 4, intitulé " Comité de Certification ", du B du IV du plan de contrôle pour les AOC bourguignonnes, dans sa version du 26 octobre 2017, approuvé par une décision du 26 octobre 2017 de la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité : " Les décisions relatives aux manquements sont prises par le Comité de certification ou par délégation de ce comité par le directeur de certification ou son suppléant. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le comité de certification Siqocert SAS était compétent pour édicter la décision en litige du 29 mars 2022 portant retrait du bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée Mercurey sur une partie de la parcelle appartenant à la SCEA requérante sur une surface de 6 ares. Cette décision a été signée par ... au nom et pour le compte de l'organisme certificateur en application des dispositions précitées. Si la requérante conteste le renouvellement de l'agrément accordé à la SAS Siqocert, cette dernière produit en défense la décision du renouvellement d'agrément du 17 septembre 2019 prise par la directrice de l'INAO pour une durée de cinq ans à compter du 9 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime : " La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. ". Aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.