CAA de Bordeaux, 1ère chambre, 26/06/2025, 23BX01599
CETATEXT000051807898 J3_L_2025_06_00023BX01599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/80/78/CETATEXT000051807898.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 26/06/2025, 23BX01599, Inédit au recueil Lebon 2025-06-26 CAA de BORDEAUX 23BX01599 1ère chambre plein contentieux C Mme BALZAMO CABINET MAUDET-CAMUS AVOCATS Mme Evelyne BALZAMO M. KAUFFMANN Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Une note en délibéré a été produite dans les deux affaires 23BX01599 et 23BX01679 le 5 juin 2025 par la société Leroy-Merlin.
Considérant ce qui suit :
La société Leroy Merlin a modifié son projet dont la surface de vente a été ramenée à 8 609 m2 et a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 29 juin 2022, transmise à la CNAC pour avis, mais, n'ayant pas justifié des notifications aux sociétés concurrentes en application de l'article R 652-43-4 du code du commerce, elle a renoncé à sa demande le 13 octobre 2022. Le 14 octobre 2022, elle a redéposé le même dossier de permis de construire, a procédé aux notifications requises et la CNAC a émis un avis favorable au projet le 23 février 2023. Le maire de Saint Georges des Coteaux a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale le 24 avril 2023. Par deux requêtes distinctes, la société " Faites vous-mêmes " et la société Saintongeaise du Bricolage et d'autres sociétés exploitant des magasins de bricolage, demandent à la cour d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 24 avril 2023 délivré par le maire de Saint Georges des Coteaux.
Sur la jonction :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :
Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet: a) La création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial d'une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés; b) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; c) L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d'une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l'extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés. (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. ". L'article R 752-2 du même code, issu du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 pris en application de la loi du 22 août 2021, dispose que : " L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.
Pour l'application du V de l'article L. 752-6, est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d'équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés, au sens du neuvième alinéa de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme, par rapport à l'état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021. ", et selon l'article 9 dudit décret du 13 octobre 2022, " Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022. ". D'autre part, l'article L 752-3 du code de commerce dispose que : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L 752-43-3 du code de commerce : " Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, la nouvelle demande est déposée conformément aux dispositions des articles R.423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le maire transmet cette demande au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 423-13-2 du même code. " et l'article R 423-19 du code de l'urbanisme dispose que : "Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ".
D'autre part, au surplus, alors qu'une loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, dans les conditions fixées à l'article 1er du code civil, sauf si elle en dispose autrement ou si son application est manifestement impossible en l'absence de dispositions réglementaires en précisant les modalités, il résulte de ses dispositions que le décret du 13 octobre 2022 se borne à préciser la notion d'artificialisation des sols, déjà définie à l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie le V de l'article L. 752-6 du code de commerce, en introduisant un article R. 752-2 au code de commerce et en précisant la procédure à suivre lorsqu'un projet engendre une artificialisation des sols, les projets supérieurs à 10 000 m2 de surface de vente étant exclus du champ des dérogations ainsi précisées par le décret.
Il en résulte que l'interdiction d'étendre un ensemble commercial au-delà d'une surface de vente de 10 000 m2 introduite par la loi du 22 août 2021 était applicable au projet en litige. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation qui porte sur l'édification d'un magasin d'une surface de vente de 8 609 m2 , conduit à l'extension de l'ensemble commercial qu'il constitue, notamment avec les autres magasins La FoirFouille et BureauVallée déjà autorisés, réunis sur le même site de l'opération d'aménagement foncier que constitue la ZAC Centre-Atlantique, située en dehors d'un centre urbain, créée par délibération de la communauté d'agglomération de Saintes du 10 avril 2013 en vue de l'implantation notamment de telles activités commerciales.
Ces commerces déjà autorisés par la CNAC, sont situés sur des lots proches de cette zone et bénéficient des mêmes aménagements, notamment de voirie, de cette ZAC d'une surface de 57 hectares destinée à l'accueil de nombreuses enseignes commerciales. Cette extension de la surface de vente totale de cet ensemble commercial au-delà de 10 000 m2, permise par l'autorisation de création d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2, sur un ancien terrain agricole non construit à la date du 23 août 2021, entrainant son artificialisation sur plus de 24 000 m2, méconnait donc les dispositions du c) du V de l'article L 752-6 précité du code de commerce. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que l'autorisation en litige méconnait les dispositions du V de l'article L752-6 du code de commerce.
Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.IV.-Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé.
En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé.(...) ".
De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient la société Leroy Merlin, le cahier des charges de la ZAC ou la configuration du terrain faisait obstacle à l'aménagement d'un parking en sous-sol ou sur le toit du bâtiment. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le projet, bien que ramenant le taux d'imperméabilisation du terrain de 61 % à 54 % pour une superficie de 24 092 m2, par rapport au précédent projet ayant fait l'objet d'un avis défavorable de la CNAC, ne procède pas à une consommation économe de l'espace notamment en termes de stationnement. D'autre part, s'agissant des flux de circulation, il ressort de l'avis défavorable émis par la CNAC sur le précédent projet de la société Leroy Merlin que cette instance avait considéré que n'était pas jointe à la demande, l'évaluation des flux journaliers générés par le projet ni les capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes malgré la production de l'étude de trafic Egis de 2020 et de l'étude de 2013 Emtis sur la voirie de la ZAC.
Il ressort des pièces du dossier d'appel, que la société Leroy-Merlin a produit à l'appui de sa demande d'octobre 2022, les mêmes études concluant à un impact limité du projet sur les flux de circulation. Ainsi, l'étude de trafic réalisée en 2020 par Egis reprise partiellement dans la demande, conclut que les giratoires nord et sud de la ZAC présentent un bon fonctionnement aux heures de pointe et que les volumes supplémentaires du vendredi et samedi aux heures de pointe devraient se répartir entre les deux giratoires, que le volume général du trafic suite au projet est considéré comme faible, que ces giratoires ont des réserves de capacité et un fonctionnement satisfaisant et que l'augmentation du trafic sera peu significative du fait de sa dispersion sauf sur la branche ouest du giratoire nord qui dépasse 15 000 véhicules/ jour.
L'accessibilité du magasin depuis l'axe principal de la ZAC est également considérée comme favorable selon cette étude. Toutefois, et alors qu'il ressort de cette étude datant de 2020 que la circulation connaitra des difficultés le samedi aux heures de pointe, où est attendu un flux global de 780 véhicules, que le parc de stationnement ne comporte que 202 places pour les clients, ce qui est bien inférieur au volume habituel pour un tel projet selon les écritures de la société Leroy Merlin, et que depuis 2020 de nombreuses autres entreprises se sont installées dans la ZAC, aucune actualisation des données relatives aux flux de circulation et à l'impact sur ceux-ci de l'activité du magasin projeté, considéré comme un " locomotive " de la ZAC et où sont attendus plus de 1 200 clients par jour, n'a été produite par la société Leroy Merlin à l'appui de la demande déposée en octobre 2022, pas plus que les flux actuels journaliers de circulation ni les flux journaliers générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site.
Par suite, en l'absence d'une évaluation actualisée et circonstanciée de l'impact du projet sur les conditions de circulation et les capacités des infrastructures existantes, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le projet méconnait également sur ce point les dispositions précitées de l'article L752-6 du code de commerce.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme :
Sur les frais liés au litige :
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges des coteaux a délivré à la société Leroy Merlin un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges des Coteaux, à la société Leroy Merlin, à la société " Faites vous-même ", à la société Saintongeaise de Bricolage et autres et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure, Mme Héloise Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La présidente-assesseure, Béatrice Molina-Andreo La présidente, rapporteure, Evelyne Balzamo La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 23BX01599, 23BX01679 2