CETATEXT000051807962 J6_L_2025_06_00024MA02407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/80/79/CETATEXT000051807962.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 27/06/2025, 24MA02407, Inédit au recueil Lebon 2025-06-27 CAA de MARSEILLE 24MA02407 2ème chambre plein contentieux C Mme RIGAUD ALLONGUE M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute le 6 février 2021 à Marseille. Par une lettre du 13 mai 2024, mise à disposition de Me Allongue dans l'application Télérecours le 13 mai 2024 à 9h54, Mme A... a été invitée à chiffrer ses prétentions indemnitaires dans un délai de dix jours, à peine d'irrecevabilité. Par un jugement n° 2106153 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... et mis à la charge de celle-ci les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Allongue, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 49 740 euros ; 3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 6 février 2021, au niveau du numéro 1 du boulevard Icard, dans le 10ème arrondissement de Marseille, elle a chuté en raison d'une déformation du trottoir ; - la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l'ouvrage public sont établis par un témoin des faits ; - la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - il ne peut lui être reproché une quelconque faute ; - une expertise a évalué l'étendue de ses préjudices ; - elle a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : 5 800 euros au titre des dépenses de santé, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 4 800 euros au titre des frais divers. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, de la SELARL Abeille et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête de Mme A... ; 2°) à titre subsidiaire, de constater que les conclusions indemnitaires de Mme A... sont nouvelles en cause d'appel ; 3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter la requête de Mme A... comme étant infondée ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener les sommes demandées par Mme A... à de plus justes proportions ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de Mme A... sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, la requérante n'ayant pas régularisé sa requête malgré l'invitation du tribunal ; - le jugement attaqué devra être confirmé dès lors que, comme l'a jugé le tribunal, les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies et qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir d'entretien normal de la voie publique ; - la requérante a commis une faute d'inattention qui est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - les sommes éventuellement accordées à la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions. Par un courrier du 13 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement n° 2106153 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille est irrégulier faute pour ce tribunal, saisi d'une demande tendant à la réparation d'un dommage corporel par l'auteur de l'accident, d'avoir appelé en la cause la caisse d'assurance-maladie dont la victime relevait. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Durand, de la SELARL Abeille et associés, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit :
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