CETATEXT000051807974 J7_L_2025_06_00024DA01456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/80/79/CETATEXT000051807974.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25/06/2025, 24DA01456, Inédit au recueil Lebon 2025-06-25 CAA de DOUAI 24DA01456 2ème chambre excès de pouvoir C M. Chevaldonnet FIDAL DIRECTION PARIS M. Guillaume Vandenberghe Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord, devenu le comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a modifié son arrêté du 7 juin 2017 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Pas de Calais et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours administratif présenté le 2 juin 2021 et dirigé contre l'arrêté du 2 avril 2021 modifiant l'arrêté précité du 7 juin 2017. Par un jugement n° 2009198, 2109109 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2020 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes du comité. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2024 et 3 juin 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France, représenté par Me Charvin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 2109109, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 2 avril 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2017 et de la décision implicite rejetant son recours administratif dirigé contre l'arrêté du 2 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 avril 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2017 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Pas-de-Calais ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité sa demande enregistrée sous le n° 2109109 en tant qu'elle serait tardive dès lors que, en vertu de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours ne lui étaient pas opposables en l'absence d'accusé de réception de sa demande tel que prévu par les dispositions de l'article L. 112-3 du même code ; - l'arrêté du 2 avril 2021 est illégal dès lors qu'il a été édicté sans qu'il ait été consulté, en méconnaissance des articles D. 923-6 et D. 923-8 du code rural et de la pêche maritime ; - cet arrêté n'a pas été précédé de la saisine de l'IFREMER en méconnaissance des articles D. 914-3, D. 914-5, D. 914-10 et D. 923-6 dudit code ; - l'administration a omis de convoquer le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant, le représentant des organismes à caractère professionnel dans le secteur des activités nautiques et le représentant des aires marines protégées concernées à la réunion de la commission des cultures marines du 18 février 2021, à l'issue de laquelle un avis favorable à la modification du schéma des cultures marines a été émis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Charvin, représentant le comité régional de la conchyliculture Normandie Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2017, modifié le 3 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais a arrêté le schéma départemental des structures des exploitations de cultures marines. Par un nouvel arrêté du 21 octobre 2020, il a modifié l'annexe 1 de ce schéma en vue d'autoriser l'élevage, dans les bassins de production d'Oye-plage Marck, des deux caps et de Boulogne Berck, de l'huître creuse ainsi que la technique d'élevage en surélévation. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à de nouvelles modifications de ce schéma. Par un courrier réceptionné le 2 juin 2021, le comité régional de la conchyliculture Normandie - Mer du Nord a sollicité le retrait de ce dernier arrêté. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par sa requête, le comité régional de la conchyliculture, désormais dénommé Normandie Hauts-de-France, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2009198, 2109109 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a rejeté, en raison de sa tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ". Aux termes de l'article L. 110-1 de ce code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 100-3 dudit code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : /
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