CETATEXT000051831071 J3_L_2025_06_00023BX01127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/83/10/CETATEXT000051831071.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 27/06/2025, 23BX01127, Inédit au recueil Lebon 2025-06-27 CAA de BORDEAUX 23BX01127 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT SCP CGCB & ASSOCIES BORDEAUX M. Antoine RIVES Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... D... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à leur verser une somme de 48 716,51 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison des inondations sur leur terrain dues à l'écoulement des eaux pluviales et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération du Grand Angoulême à leur verser une somme totale de 48 716,51 euros à raison de ces mêmes préjudices. Par un jugement n° 2003024 du 27 février 2023, le tribunal a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 6 octobre 2023, M. G... B..., représenté par Me Heymans, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2023 ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à lui verser la somme de 48 716,51 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des inondations sur son terrain dues à l'écoulement des eaux pluviales ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération du Grand Angoulême à lui verser la même somme à raison de ces mêmes préjudices ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roullet-Saint-Estèphe ou, à défaut, à celle de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Roullet-Saint-Estèphe a commis une faute en délivrant un permis d'aménager et un permis de construire en méconnaissance des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il appartenait à la commune de Roullet-Saint-Estèphe, au stade de la délivrance des permis d'aménager et de construire litigieux, de s'assurer que les mesures nécessaires pour prévenir les risques d'inondation avaient été prises ; aucune réponse n'a été donnée par la commune à la réclamation préalable formée à ce titre ; - les prescriptions imposées par le permis d'aménager et le permis de construire, prévoyant seulement la création de noues herbeuses en bordure de voie et la résorption des eaux de pluie issues des lots par un système d'infiltration dans le sol réalisé à l'intérieur de chaque lot, étaient notoirement insuffisantes, ainsi que l'a confirmé l'expert judiciaire ; ces prescriptions auraient dû être établies au regard des eaux réellement rejetées par la voirie publique ; - les eaux qui inondent sa parcelle ne proviennent pas exclusivement de son propre terrain mais résultent du ruissellement des terres agricoles et voiries situées en surplomb ; le volume d'eau traité par la pompe installée sur sa propriété, soit 1 200 mètres cubes en cinq jours, démontre que la prescription imposée par le permis de construire, qui ne concerne que les eaux de son propre lot, est insuffisante ; - la commune ne saurait prétendre que les eaux pluviales du domaine public ne seraient pas à l'origine d'un préjudice direct et certain ; le risque d'inondation était connu de celle-ci dès la délivrance des autorisations d'urbanisme, comme l'attestent les témoignages de riverains établis depuis 1985, le phénomène récurrent d'inondations a été évoqué lors des opérations de viabilisation, et l'expert judiciaire indique que son terrain s'est retrouvé sur le passage des eaux sans qu'il en ait été informé lors de l'acquisition de sa parcelle ; le phénomène d'inondation a été aggravé par l'urbanisation postérieure du secteur, en fond de parcelle, autorisée par la commune ; - la responsabilité sans faute de la commune est également engagée en application du régime des dommages de travaux publics causés aux tiers ; il résulte des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et R. 141-2 du code de la voirie routière que la commune est tenue d'établir un profil en long et en travers des voies communales de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers les fossés chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux ; - contrairement à ce que fait valoir la commune de Roullet-Saint-Estèphe, celle-ci était compétente pour la gestion des eaux pluviales au moment de la création du lotissement ; en outre, le transfert de compétence au profit de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême est intervenu postérieurement et ne porte que sur la gestion des eaux pluviales urbaines ; or, les eaux ruisselant sur sa parcelle proviennent de terres agricoles et des anciennes voiries communales ; - la commune de Roullet-Saint-Estèphe reconnaît expressément dans son courrier du 2 novembre 2020 avoir réalisé plusieurs aménagements pour tenter de canaliser les eaux pluviales de la voirie, ce qui établit l'existence d'ouvrages publics dont elle a la garde ; ces aménagements ont été insuffisants pour prévenir les inondations constatées ; si l'écoulement vers un fond inférieur est aggravé par le mauvais entretien, ou l'absence d'ouvrages bordant la voie communale, la commune propriétaire de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour y mettre un terme ; - à supposer que la commune soit reconnue incompétente, la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême devrait être engagée sur le fondement des mêmes principes applicables en matière de dommages de travaux publics ; en application du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence en matière d'eaux pluviales urbaines emporte également le transfert des obligations et des responsabilités y afférentes ; - le moyen de défense tiré de son refus de réaliser les travaux préconisés par le maître d'œuvre est inopérant, dès lors qu'il appartient en tout état de cause à l'administration compétente d'assurer que l'écoulement des eaux de voirie ne porte pas atteinte aux intérêts des riverains ; en tout état de cause, il n'a jamais refusé la réalisation de travaux de drainage dès lors qu'il ressort notamment des échanges de courriels avec le maître d'œuvre qu'il s'est borné à solliciter des explications techniques sur les solutions envisagées, sans que celles-ci ne soient apportées ; - il a produit deux devis lors de l'expertise, à hauteur de 22 225,72 euros, correspondant d'une part, au coût du drainage des eaux pluviales provenant du champ voisin, d'autre part, à une étude de gestion des eaux pluviales après réalisation de maisons neuves ; ce montant a été retenu par l'expert judiciaire ; - il justifie d'une perte de jouissance de son bien du fait des inondations répétées, pour laquelle il sollicite une indemnité de 8 000 euros ; - il a dû acquérir une pompe pour limiter les inondations et empêcher l'eau de pénétrer dans sa maison, pour un coût de 189,80 euros ; - il a dû faire constater les inondations par huissier, pour un coût de 300,99 euros, qu'il convient de mettre à la charge de la commune ; - il a dû se faire assister par un avocat pendant toute la durée de l'expertise judiciaire, pour un coût de 16 000 euros ; - il subit un préjudice moral du fait des tracas quotidiens causés par les inondations, pour lequel il sollicite une indemnisation de 2 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2023 et le 10 octobre 2024, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me Gauci, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de la commune de Roullet-Saint-Estèphe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle sollicite sa mise hors de cause ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes Charente Bohème Charraud, à laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération du Grand Angoulême à compter du 16 décembre 2016, ait entendu exercer en lieu et place des communes membres la compétence assainissement en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de la loi NOTRe du 7 août 2015 ; - elle n'était pas compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines avant le 22 mars 2019, date à laquelle est devenue exécutoire la délibération du 11 décembre 2018 approuvant le transfert à son bénéfice de la compétence facultative " gestion des eaux pluviales urbaines " ; à la date de délivrance du permis d'aménager le lotissement, le 30 octobre 2013, à celle de l'achat du terrain par les requérants, le 26 août 2014 et à celle de la délivrance du permis de construire, le 11 juin 2014, seule la commune de Roullet-Saint-Estèphe était compétente en matière de gestion des eaux pluviales / assainissement ; de surcroît, les eaux ne proviennent pas de zones urbanisées et à urbaniser, identifiées comme telles par un document d'urbanisme et n'ont vocation à rejoindre aucun réseau public de collecte des eaux pluviales ; elles ont la nature d'eaux de ruissellement et non d'eaux pluviales de sorte que leur gestion échappe à sa compétence ; la rétrocession des espaces verts, prévue pour permettre la gestion des eaux de ruissellement, n'a pas été réalisée ; enfin, elle n'était pas partie à l'expertise qui a fait l'objet du rapport rendu le 24 février 2020, et n'a donc pas pu faire valoir ses observations ; - le phénomène d'inondation est uniquement dû à la faute de la commune de Roullet-Saint-Estèphe, laquelle a autorisé l'urbanisation d'un terrain naturellement exposé aux ruissellements sans exiger une vraie étude de gestion des eaux pluviales ni la rétrocession des espaces verts nécessaires à cette gestion, et en continuant à délivrer des permis malgré l'aggravation du phénomène ; elle n'a pas assorti ses autorisations d'urbanisme de prescriptions techniques adaptées à la situation du site ; les consorts B... ont quant à eux refusé la proposition formulée par leur maître d'œuvre de réaliser un fossé sur leur terrain qui aurait permis de limiter, voire même de résoudre, le phénomène d'inondation et la création d'un muret de clôture côté route a participé à la stagnation de l'eau sur leur parcelle ; - le chiffrage des préjudices du requérant diverge entre la réclamation indemnitaire préalable adressée à la commune de Roullet-Saint-Estèphe, celle adressée à la communauté d'Agglomération du Grand-Angoulême et ses écritures produites en première instance et en appel ; - les frais d'avocat sollicités par le requérant ne sont justifiés qu'à hauteur de 12 553,50 euros ; - le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral sont surévalués, alors que la maison n'a jamais été impactée par la mauvaise gestion des eaux pluviales ; - si la cour retenait la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, il conviendrait de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à la garantir de toutes les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Roullet-Saint-Estèphe, représentée par Me Lachaume, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a assorti le permis d'aménager du 30 octobre 2013 et son modificatif du 4 février 2019, ainsi que le permis de construire du 11 juin 2014, de prescriptions claires imposant la résorption des eaux pluviales sur les parcelles et la prise de dispositions spécifiques pour pallier les écoulements liés au bassin versant ; les manquements imputables au lotisseur et à M. B... dans l'exécution des prescriptions contenues dans les permis d'aménager et de construire ne sont pas susceptibles d'engager sa responsabilité ; - contrairement à ce que soutient M. B..., il n'existe aucune obligation générale incombant à la commune de réaliser une étude de gestion des eaux pluviales préalable à la délivrance d'un permis d'aménager ; les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, qui permettent aux collectivités d'entreprendre des études et travaux de gestion des eaux pluviales, ne sont pas impératives ; - alors que le gestionnaire public n'est responsable que des eaux issues de son domaine, une grande partie des eaux de ruissellement provient de terrains privés et non du domaine public ; - M. B... a refusé les travaux d'aménagement proposés par les constructeurs du lotissement, concourant ainsi directement à l'aggravation de sa situation ; - alors que le régime de responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage au bénéfice d'un tiers ne s'applique pas aux actions en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'ouvrage public, les désordres invoqués par M. B... trouvent leur origine non dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, mais dans l'absence de système d'évacuation des eaux pluviales ; - elle ne disposait pas, au moment de la survenance des faits, de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales en raison de la généralisation de l'exercice de la compétence optionnelle " assainissement " à l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême par la délibération du 14 décembre 2017 ; en tout état de cause, en application de l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence opéré de plein droit vers les établissements publics de coopération intercommunale au 1er janvier 2020 emporte également le transfert des obligations afférentes aux compétences transférées ; - la majorité des parcelles situées à proximité du terrain de M. B... se situent en zone urbanisée ; - la distinction entre eaux pluviales et eaux de ruissellement est inopérante, l'ensemble des eaux recueillies en zone urbaine relevant des communautés d'agglomérations ; - l'indemnité demandée par M. B... au titre des travaux de drainage des eaux pluviales ne peut être mise à sa charge dès lors qu'il aurait dû lui-même les financer en application des prescriptions assortissant son permis de construire ; en outre, ils ont pour objet de drainer les eaux pluviales provenant du champ voisin et non du domaine public communal ; - les autres frais sont sans lien avec une responsabilité de la commune ; - les préjudices moral et de jouissance invoqués ne sont pas justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique, - et les observations de Me Quevarec, représentant M. B..., de Me Lachaume, représentant la commune de Roullet-Saint-Estèphe et de Me Navarro, représentant la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.