CETATEXT000051835593 J1_L_2025_07_00024PA00313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/83/55/CETATEXT000051835593.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 01/07/2025, 24PA00313, Inédit au recueil Lebon 2025-07-01 CAA de PARIS 24PA00313 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE HK AVOCATS Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 29 juillet 2024, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT et la Fédération communication conseil culture CFDT (F3 C-CFDT) demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 17 octobre 2023 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC n° 2230) " en tant qu'il fixe de manière erronée le poids des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail " ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la représentativité des organisations syndicales et de prendre un nouvel arrêté relatif aux organisations syndicales représentatives dans cette branche ; 3°) de lui enjoindre de fixer le poids de la Confédération générale du travail (CGT) pour les négociations des accords collectifs à un niveau ne pouvant être inférieur à 15,72 % et celui de la confédération française démocratique du travail (CFDT) à 36,05 % ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à chacune des fédérations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe de manière erronée le poids des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs en ne prenant en compte que les établissements de l'entreprise du groupe Veritas à l'exclusion des autres établissements des entreprises du secteur des activités d'analyse, d'essais et d'inspections techniques, ce qui a eu pour effet de majorer artificiellement le poids de l'organisation syndicale FO ; - l'identifiant de la convention collective déclaré par les entreprises ne saurait justifier qu'elles ne soient pas prises en compte pour les calculs de représentativité lorsque ces dernières relèvent du secteur d'activité et alors que le ministre s'est lui-même affranchi de certaines déclarations ; - les écritures de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil de l'ingénierie (FIECI - CFE-CGC) qui constituent des observations en réponse à la communication de la requête sont recevables ; - il en va de même des conclusions de cette dernière, qui ne sont pas des conclusions reconventionnelles. Par des mémoires enregistrés les 12 février et 29 juillet 2024, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil de l'ingénierie (FIECI-CFE-CGC), représentée par Me Borzakian demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 17 octobre 2023 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC n° 2230) " en tant qu'il fixe de manière erronée à son article 2 le poids des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail " ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la représentativité des organisations syndicales et de prendre un nouvel arrêté dans cette branche dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de lui enjoindre de fixer le poids de la CFE-CGC pour les négociations des accords collectifs à un niveau ne pouvant être inférieur à 26,84 % ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention volontaire est recevable, tout comme les conclusions qu'elle présente pour son propre compte, qui correspondent aux simples conséquences de l'annulation demandée ; - l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe de manière erronée le poids des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la Fédération des employés cadre Force ouvrière (FEC FO) conclut au rejet de la requête de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT et de la Fédération communication conseil culture CFDT (F3 C-CFDT), à ce que l'intervention de la FIECI-CFE-CGC ne soit pas admise et à ce que la somme 3 000 euros soit mise à la charge de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT et de la F3 C-CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intervention de la FIECI-CFE-CGC est irrecevable, dès lors, d'une part, qu'elle présente des conclusions propres et que, pour le surplus, son intervention est en réalité un recours pour excès de pouvoir qui est tardif ; - les moyens soulevés par les fédérations requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 8 juillet 2024 et 20 mars 2025, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête des fédérations requérantes. Elle soutient que les moyens soulevés par les fédérations requérantes ne sont pas fondés. La requête a été transmise à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - les observations de Me Hamoudi, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT et de la Fédération communication conseil culture CFDT, - les observations de M. A..., représentant de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, - et les observations de Me Sarrazin, avocat de la Fédération des employés cadre Force ouvrière. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230). Par un courrier du 15 mars 2022, la Fédération des employés et cadres Force ouvrière a demandé au ministre du travail d'abroger l'arrêté du 22 novembre 2021 et un refus implicite lui a été opposé. 2. Par son arrêt n° 22PA00775, 22PA05565 du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé cette décision implicite de refus d'abrogation en tant qu'elle refusait de prendre un nouvel arrêté relatif aux organisations syndicales représentatives dans cette branche, modifiant ou abrogeant l'arrêté du 22 novembre 2021. Par l'article 2 de cet arrêt, la cour a enjoint au ministre du travail de réexaminer la représentativité des organisations syndicales dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC n° 2230), en tenant compte des éléments définis au point 13 de son arrêt et de prendre un nouvel arrêté relatif aux organisations syndicales représentatives dans cette branche, modifiant ou abrogeant l'arrêté du 22 novembre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. 3. Par arrêté du 17 octobre 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC n° 2230). 4. La Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT et la Fédération communication conseil culture CFDT (F3 C-CFDT) et la FIECI CFE CGC demandent à la cour d'annuler l'article 2 de cet arrêté qui fixe le poids des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 5. L'arrêté attaqué reconnaît, en son article 1er, la représentativité de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres organisation syndicale à laquelle est affiliée la FIECI-CFE-CGC, et fixe, en son article 2, le poids de cette organisation. Dès lors, et alors même que cette organisation se qualifie d'intervenante, ses écritures, qui soumettent à la cour des prétentions qui lui sont propres, ne peuvent être regardées comme une simple intervention effectuée à l'appui de la requête des organisations syndicales requérantes mais comme une requête distincte, tendant à l'annulation partielle de l'arrêté contesté du 17 octobre 2023 publié au Journal Officiel du 24 novembre 2023. Son mémoire ayant été enregistré le 12 février 2024 soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, ses conclusions sont tardives comme le soutiennent à bon droit la FEC FO et la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (...) / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-5 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / (...) 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ". Aux termes de l'article L. 2122-11 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10. (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-12 du même code : " Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre ". Enfin, aux termes de l'article D. 2122-6 du même code : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.