CETATEXT000051835602 J3_L_2025_06_00023BX00162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/83/56/CETATEXT000051835602.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 27/06/2025, 23BX00162, Inédit au recueil Lebon 2025-06-27 CAA de BORDEAUX 23BX00162 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT DANTE SARL M. Antoine RIVES Mme ISOARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... K..., M. G... K..., Mme E... H... épouse K..., M. F... K... et M. J... K... ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser la somme de 389 811,20 euros à M. A... K..., en réparation du préjudice que lui aurait causé la vaccination contre la grippe A (H1N1) par le vaccin Pandemrix, la somme de 35 000 euros chacun à Mme E... H... épouse K... et à M. G... K... ainsi que la somme de 25 000 euros chacun à M. F... K... et M. J... K..., en réparation de leurs préjudices propres. Par un jugement n° 2000841 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour avant cassation Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A... K..., M. G... K..., Mme E... H... épouse K..., M. F... K... et M. J... K..., représentés par Me Joseph-Oudin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'ONIAM à verser les sommes de 389'811,20 euros à M. A... K..., 35'000 euros à Mme E... K..., 35'000 euros à M. G... K..., 25'000 euros à M. F... K... et 25'000 euros à M. J... K..., soit une indemnité globale de 509'811,20 euros en réparation des préjudices subis par M. A... K... du fait de la vaccination contre la grippe A (H1N1). 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a écarté l'imputabilité de la narcolepsie de type 2 diagnostiquée chez M. A... K... à la vaccination Pandemrix du 25 novembre 2009, alors que l'expertise diligentée par l'ONIAM, confiée au professeur M... et au docteur I..., conclut à l'imputabilité vraisemblable de la pathologie à la vaccination litigieuse tant au regard des critères d'imputabilité de la pharmacovigilance française que de l'approche bayésienne, qui conclut qu'il est de 5 à 14 fois plus probable que la pathologie soit liée au vaccin qu'à une autre cause ; - le vaccin Pandemrix est reconnu comme ayant provoqué une sur-incidence de cas de narcolepsie dans plusieurs pays européens et en France, notamment chez les enfants et adolescents, comme l'établissent notamment les études épidémiologiques VAESCO, les publications de l'ANSM et les travaux du Pr O... ; M. A... K..., âgé de 8 ans lors de l'injection, appartenait à une population particulièrement vulnérable à ce risque vaccinal, ce qui renforce la probabilité d'un lien causal ; - le diagnostic de narcolepsie ou d'hypersomnie a été retenu dès 2012 par plusieurs spécialistes et les symptômes sont apparus dans un délai compatible, en l'absence d'antécédent médical ; la présence ou l'absence de l'allèle HLA DQB1*0602 ne constitue pas une condition nécessaire à l'indemnisation ; 20 % des narcoleptiques n'en sont pas porteurs, et les données actuelles de la science ne permettent pas de fonder un refus d'imputabilité sur ce seul critère ; - les formes cliniques entre la narcolepsie de type 1 et de type 2 sont proches, la frontière diagnostique est poreuse, et les critères de la Brighton Collaboration utilisés par l'ONIAM permettent d'indemniser des cas d'hypersomnie sans cataplexie ; c'est à tort, au regard de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, que le tribunal a érigé le diagnostic de narcolepsie cataplexie comme condition permettant d'établir une relation de causalité entre la vaccination et les troubles présentés par A... ; - alors que les premiers symptômes à type de fatigue et de troubles de l'attention sont apparus trois mois après la vaccination, le critère du délai d'apparition des symptômes a été à tort écarté par le tribunal, qui n'a pas tenu compte des éléments de preuve en sa possession pour établir la chronologie d'apparition des symptômes ; il convient de distinguer le délai entre l'injection et l'apparition des symptômes du délai qui sépare la vaccination de la première consultation en vue d'établir le diagnostic ; les premiers symptômes tels que la fatigue anormale, les troubles de la concentration et les endormissements sont apparus dès février 2010, soit trois mois après la vaccination du 25 novembre 2009 ; la littérature médicale admet qu'un délai allant jusqu'à deux ans est compatible avec une imputabilité vaccinale et l'ONIAM lui-même le reconnaît ; le délai moyen de diagnostic est de huit ans ; la preuve en la matière peut être apportée par tous moyens, et résulte en l'espèce des attestations et bulletins circonstanciés de l'école et de l'entourage et des pièces médicales contemporaines de l'apparition des symptômes ; - le barème de l'ONIAM ne s'impose pas au juge administratif et il est loisible à la cour d'appliquer le référentiel des cours d'appel judiciaires et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, largement repris par les juridictions administratives et judiciaires ; - la consolidation de l'état de santé de M. A... K... n'étant pas acquise, selon les conclusions récentes et non contestées des experts désignés par l'ONIAM, seuls les préjudices temporaires peuvent être indemnisés à ce stade, sur la base des conclusions de l'expertise médicale ; - depuis février 2010, M. A... K... a besoin d'une assistance quotidienne non spécialisée en raison de sa narcolepsie, qui entraîne une perte d'autonomie importante liées aux stimulations à l'éveil, à l'intendance, à l'assistance thérapeutique et aux déplacements ; les experts ont retenu un besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne et pour l'accompagnement dans les activités extérieures de 2 heures 40 par jour ; une aide temporaire de 2,67 heures par jour sur 3 534 jours, du 1er février 2020 au 6 octobre 2019, doit être indemnisée à hauteur de 144'340 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 17 euros ; - de février 2010 à juin 2019, A... K... a également eu besoin d'une assistance scolaire spécialisée de deux heures par jour en raison de ses troubles cognitifs liés à la narcolepsie comprenant stimulation, prise de notes, aide aux devoirs ; en raison de sa technicité, cette assistance doit être indemnisée au taux de 25 euros de l'heure, soit 186'200 euros comprenant les vacances scolaires ; - le déficit fonctionnel temporaire total, correspondant aux périodes d'hospitalisation, s'élève à 87 jours et, jusqu'au 6 octobre 2019, le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 55 % par les experts ; ils sollicitent la somme de 59 271 euros à ce titre sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel total ; - les souffrances endurées ont été cotées à 4 sur une échelle de 7 ; au regard de leur nature, une somme de 15 000 euros pourra être allouée ; - le préjudice esthétique temporaire a été coté à 5 sur une échelle de 0 à 7 ; une somme de 20 000 euros pourra être allouée à M. A... K... à ce titre ; - il conviendra d'indemniser d'une part les frais de déplacements des parents à Angers ainsi que les frais de déplacement pour les visites médicales à Bordeaux et d'autre part les pertes de revenus subies par eux ; - les victimes indirectes sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices d'affection et de bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du handicap irréversible A..., de sa dépendance quotidienne, de la culpabilité parentale liée à la vaccination, et de la réorganisation complète de la vie familiale depuis plus de dix ans ; ses parents sollicitent chacun la somme de 20 000 euros pour le préjudice d'affection et 15 000 euros au titre du bouleversement dans leurs conditions d'existence ; ses frères aînés demandent chacun 15 000 euros pour le préjudice d'affection et 10 000 euros au titre du bouleversement dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, l'ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la cour de rejeter la requête des consorts K... ; Il soutient que : - le jugement attaqué doit être confirmé ; - contrairement à d'autres régimes spéciaux, la réparation des dommages causés par une vaccination pratiquée dans le cadre d'une mesure sanitaire d'urgence est subordonnée à l'établissement, par le demandeur, d'un lien direct et certain entre la vaccination et le dommage subi et aucune présomption d'imputabilité n'est applicable ; - la littérature médicale et les études épidémiologiques ayant suivi les campagnes de vaccination contre la grippe H1N1 ont mis en évidence un surrisque de survenue de narcolepsie de type 1 (avec cataplexie) associé au vaccin Pandemrix ; - en revanche, aucune de ces études ne démontre de lien avec d'autres pathologies du sommeil, notamment la narcolepsie de type 2 ou l'hypersomnie idiopathique ; le consensus scientifique international, notamment rappelé par le Pr O... et le Dr L..., est que seule la narcolepsie de type 1 peut, sous certaines conditions, être liée au Pandemrix, selon un lien biologique qui repose sur un déficit en hypocrétine et une positivité à l'allèle HLA DQB1*06:02 ; - la pathologie diagnostiquée de M. A... K... est une hypersomnie idiopathique, comme l'attestent de manière constante les certificats et comptes rendus médicaux du Dr C..., praticien référent du centre des maladies rares du sommeil ; aucun diagnostic de narcolepsie de type 1 n'a jamais été posé ; l'expertise elle-même évoque une narcolepsie de type 2, qui n'est pas reconnue comme pathologie en lien avec la vaccination, et dont les mécanismes pathogéniques restent incertains ; - le requérant n'est pas porteur du gène HLA DQB1*06:02, gène retrouvé chez 97 % des patients atteints de narcolepsie de type 1 et le taux d'hypocrétine dans le liquide céphalo rachidien est intermédiaire, et ne permet pas non plus de retenir un diagnostic de type 1 ; - la jurisprudence administrative et la littérature médicale s'accordent pour retenir un délai d'apparition des premiers symptômes inférieur à 12 mois après la vaccination, les études faisant état d'un délai médian de 1,9 mois, et d'un délai de diagnostic de deux ans en moyenne ; en l'espèce, la première mention de fatigue n'apparaît qu'en mars 2011, soit plus de 16 mois après l'injection du 25 novembre 2009 ; - si la cour assimilait la pathologie A... K... à une narcolepsie de type 1, ce qui serait médicalement erroné, elle devrait en toute hypothèse considérer que le délai d'un an et 4 mois séparant la vaccination contre le virus H1N1 et l'apparition des premiers signes médicalement constatés ne constitue pas un indice permettant de présumer de l'existence d'un lien de causalité. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, l'instruction a été close au 17 décembre 2024 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.