Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de réexaminer sa décision du 9 mai 2025 rejetant son recours gracieux contre la décision du 30 avril 2025 par laquelle le président de l'Arcom a rejeté sa candidature à la présidence de France Télévisions comme irrecevable ; 2°) d'enjoindre à l'Arcom de l'auditionner comme les autres candidats à la présidence de France Télévisions. Il soutient, d'une part, que son dossier de candidature, dont l'Arcom a accusé la complète réception, comprenait l'ensemble des pièces exigées et, d'autre part, qu'il aurait pu envoyer d'autres documents dans les délais si l'Arcom lui en avait fait la demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), d'une part, de réexaminer sa décision du 9 mai 2025 rejetant son recours gracieux contre la décision du 30 avril 2025 par laquelle le président de l'Arcom a rejeté sa candidature à la présidence de France Télévisions comme irrecevable et, d'autre part, de l'auditionner comme les autres candidats à la présidence de France Télévisions.
- Toutefois, par une décision du 14 mai 2025, l'Arcom a mis fin à la procédure de candidature à la présidence de France Télévisions en nommant Mme C... D.... Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la présente requête en référé est devenue sans objet à la date de la présente ordonnance, qu'elle soit regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 15 mai 2025 Signé : Suzanne von Coester