CETATEXT000051842966 J1_L_2025_07_00024PA03202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/29/CETATEXT000051842966.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/07/2025, 24PA03202, Inédit au recueil Lebon 2025-07-02 CAA de PARIS 24PA03202 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ SCP FOUSSARD-FROGER Mme Marie-Dominique JAYER Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de la liquidation de sa solde de réserve de retraite et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 222 783 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par un jugement n° 2215552/5-3 et 2301184/5-3 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 492859 du 10 juillet 2024, enregistrée le 11 juillet 2024 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M. B..., tendant à l'annulation de ce jugement. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2024, 14 juin 2024, 2 septembre 2024 et 9 décembre 2024, M. B..., représenté par la SCP Foussard - Froger, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute de répondre au moyen opérant, tiré de la responsabilité pour faute de l'Etat ; - en refusant de considérer que la responsabilité de l'administration était engagée à son égard, le tribunal a commis des erreurs de droit et de qualification juridique des faits, et a dénaturé les faits et les pièces du dossier ; - le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le tribunal d'avoir tenu compte des nouvelles pièces produites avec ses mémoires en réplique présentés le 3 janvier 2024, en lui opposant les effets attachés à la clôture de l'instruction alors que les ordonnances prononçant cette clôture ne lui avaient pas été régulièrement notifiées ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'ensemble des renseignements erronés qui lui ont été fournis n'avaient pu l'induire en erreur et engager, en conséquence, la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - cette faute lui a, directement et de façon certaine, causé un préjudice ; - le rejet de ses conclusions indemnitaires méconnaît enfin les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe du préjudice matériel subi est caractérisé ; son montant est justifié par les tableaux produits en pièces 10 et 11 à l'appui de sa demande de première instance n° 2301184 ; il pourrait être précisé par un expert ; - il établit par ailleurs le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ; - le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jayer, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique - et les observations de Me Froger, pour M. B.... Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juin 2025, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1965, a été nommé dans le corps des ingénieurs de l'armement, le 1er septembre 1989. Du 15 mars 2002 au 30 avril 2015, il a été placé à sa demande en détachement au sein de la direction générale des impôts et du ministère du budget. Puis, par un arrêté du 26 août 2015, il a été placé en service détaché auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) pour la période allant du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2018. Par un arrêté du 31 août 2018, le requérant a été admis à sa demande dans la deuxième section des officiers généraux de l'armement à compter du 14 septembre 2018, avant d'être inscrit, par un arrêté du 3 juin 2019, au contrôle des soldes de réserve à compter du 1er octobre 2018, date à laquelle une solde de réserve correspondant à 71,608 % du montant annuel de la solde applicable lui a été attribuée. Le 28 octobre 2019, M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre l'arrêté du 3 juin 2019. Par une décision expresse du 30 juin 2020, la ministre des armées a rejeté son recours. Le 14 mars 2022, le requérant a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre des armées afin d'être indemnisé des préjudices qu'il estimait avoir subis à l'occasion de la liquidation de sa solde de réserve. Le 11 juillet suivant, il a saisi la commission de recours des militaires d'un recours contre la décision rejetant implicitement sa demande. M. B... relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 232 783 euros en réparation de ces préjudices. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. / (...) ". La méconnaissance par le tribunal administratif de ces dispositions a pour effet, non d'entacher le jugement rendu à la suite de cette ordonnance d'un vice de nature à en entraîner l'annulation, mais seulement de rendre l'ordonnance de clôture de l'instruction inopposable aux parties. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si, dans chacun des deux dossiers dont il était saisi, le tribunal a, le 18 octobre 2023, communiqué au requérant le premier mémoire en défense de l'administration, et a fixé la date de clôture au 2 novembre 2023, aucune lettre portant notification des ordonnances de clôture de l'instruction, en date du 18 octobre 2023, n'a été envoyée aux parties. Le tribunal ne pouvait dès lors opposer au requérant l'effet de ces actes de procédure et viser, sans les analyser, les mémoires en réplique produits par M. B... le 3 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, auxquels étaient jointes de nouvelles pièces utiles à la solution du litige. M. B... est, par suite, fondé à soutenir que le jugement est irrégulier. 4. Il y a lieu pour la Cour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. La décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 6. Aux termes de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite ". Aux termes de l'article R. 58 du même code : " La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 11 dudit code : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / (...) / Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 (...) ". Aux termes de l'article L. 12 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) /
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