CETATEXT000051842969 J1_L_2025_07_00024PA03973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/29/CETATEXT000051842969.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/07/2025, 24PA03973, Inédit au recueil Lebon 2025-07-02 CAA de PARIS 24PA03973 6ème chambre exécution décision justice adm C Mme BONIFACJ BERTRAND M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Par une ordonnance n° 2115682 du 17 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4°) de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21PA06625 du 5 avril 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a : - annulé l'ordonnance n° 2115682 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2021 et la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., - enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, - mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 12 février 2024, M. B..., représenté par Me Bertrand, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 5 avril
- Par une lettre du 12 août 2024, M. B... a informé la Cour de ce que l'arrêt susvisé n'était toujours pas exécuté et a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. B... demande à la Cour : - d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêt du 5 avril 2022 n'est toujours pas exécuté. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine- Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a tenté de contacter sans succès le requérant qui reste injoignable et que, par suite, alors que la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a bien été réglée, il est dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction prononcée par la Cour ; que la requête doit donc être rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1.M.B..., ressortissant marocain, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Par une ordonnance n° 2115682 du 17 décembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4°) de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21PA06625 du 5 avril 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2115682 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 17 décembre 2021 et la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l' arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant que cet arrêt n'a pas été exécuté, M. B... a saisi la Cour d'une demande d'exécution dudit arrêt. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle.
- Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
- Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait savoir à la Cour qu'il avait vainement tenté de reprendre l'attache du requérant et avait contacté l'avocat de ce dernier, lequel l'avait informé ne plus avoir de nouvelles de M. B.... Le préfet a par ailleurs établi avoir engagé le règlement de la somme de 1 500 euros, augmentée de 191,56 euros d'intérêts moratoires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Alors que le requérant n'a pas répliqué à ce mémoire en défense le préfet établit ainsi être dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 5 avril 2022 s'agissant de l'injonction prononcée.
- Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d'exécution présentée par M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, D. PAGES La présidente, J. BONIFACJ La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA03973