CETATEXT000051842997 J_L_2025_07_00023TL01002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/29/CETATEXT000051842997.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 01/07/2025, 23TL01002, Inédit au recueil Lebon 2025-07-01 CAA de TOULOUSE 23TL01002 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Geslan-Demaret GELY-MAY Mme Helene Bentolila Mme Torelli Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. B... et D... C... et Mmes E... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. B... C... la somme totale de 630 151,10 euros, à Mme E... C... la somme de 20 000 euros et à M. D... C... et Mme F... C... la somme de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale subie par M. B... C... le 4 avril 1988, de condamner le centre hospitalier universitaire aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 2 626,78 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 875,59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2001363 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des consorts C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et a mis à la charge définitive de M. B... C... les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 533,74 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril 2023, 27 juillet 2023, 20 décembre 2023, 12 mai 2024, 10 juin 2024, 26 juillet 2024, 24 décembre 2024 et 31 janvier 2025, M. B... C..., Mme E... A... épouse C..., M. D... C... et Mme F... C..., représentés par Me Gely May, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2023 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. B... C... la somme totale de 788 526,11 euros, à Mme E... A... épouse C... la somme de 20 000 euros et à M. D... et Mme F... C... la somme de 20 000 euros chacun, en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale subie par M. B... C... le 7 avril 1988, à parfaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 10 janvier 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 5 000 euros à verser à M. B... C..., celle de 2 000 euros à verser à Mme E... A... épouse C... et celles de 1 000 euros à verser respectivement à M. D... et Mme F... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier universitaire de Montpellier a commis une faute résultant de l'oubli d'une compresse au cours de l'intervention par voie sous costale droite élargie que M. B... C... a subie dans cet établissement le 7 avril 1988 ; ainsi que l'a retenu l'expert, qui a procédé à un examen clinique, la présence de cette compresse, retirée par une nouvelle intervention pratiquée le 22 juillet 2014 dans une clinique privée, ne peut s'expliquer que par un oubli lors de l'intervention du 7 avril 1988, aucune autre laparotomie n'ayant été pratiquée antérieurement ou postérieurement à celle réalisée en avril 1988 ; son médecin traitant a attesté qu'il n'a pas subi d'intervention chirurgicale, en particulier au niveau abdominal, entre le 3 février 2005 et le 21 juillet 2014 ; l'expert n'a pas mentionné l'existence de cicatrices autres que celles résultant des interventions subies le 7 avril 1988 et le 22 juillet 2014 ; son dossier médical établi lors de son séjour dans un établissement de santé situé à Liège en mars 1988 mentionne qu'il n'avait alors " aucun antécédent médical dont chirurgical " ; si l'expert n'a pu vérifier les modalités de contrôle des compresses réalisé à l'occasion de l'intervention chirurgicale d'avril 1988 compte tenu de l'absence de communication de son dossier médical par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, la présence même de cette compresse enkystée démontre que le protocole de comptage des compresses n'a pas été respecté ; - la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier doit également être retenue, dès lors que cet établissement ne lui a pas communiqué les dossiers médicaux afférents aux hospitalisations du 30 mars au 2 avril et du 4 avril au 19 avril 1988, en méconnaissance de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique ; la direction générale des patrimoines devait donner son accord pour la destruction de ces archives, conformément aux dispositions de l'article R. 212-14 du code du patrimoine ; en l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui a conservé le registre des admissions, n'établit pas que son dossier médical a été effectivement détruit ; le centre hospitalier refuse abusivement de lui communiquer son dossier médical ; - à titre subsidiaire, si le centre hospitalier universitaire fait valoir que l'intervention du 7 avril 1988 a été réalisée par le professeur ... dans le cadre de son activité libérale et non dans le cadre du service public hospitalier, cette circonstance n'est pas établie ; le centre hospitalier n'établit pas non plus que le lit qu'il a occupé lors de son séjour dans le service de chirurgie du 4 au 19 avril 1988 et que le bloc opératoire utilisé le 7 avril 1988 étaient alors affectés à l'activité libérale du professeur ... ; en tout état de cause, l'intervention a eu lieu au sein du centre hospitalier universitaire et les membres de l'équipe technique médicale qui entouraient le professeur ... avant, pendant et après l'opération étaient des agents du centre hospitalier ; le personnel hospitalier est chargé du comptage des compresses, en application de l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ; en tout état de cause, le centre hospitalier universitaire est entièrement responsable des fautes commises ; - son état de santé est consolidé depuis le 22 juillet 2014 ; - il a subi un préjudice financier résultant des frais d'analyse financière qu'il a engagés pour chiffrer ses pertes professionnelles ; il a engagé la somme de 1 440 euros en 2019, correspondant à une valeur actualisée de 1 655,39 euros ; il a également engagé les frais d'expertise judiciaire, d'un montant de 1 533,74 euros, correspondant à une valeur actualisée de 1 837,73 euros ; au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise judiciaire, son préjudice est évalué à 230,01 euros ; au total, au titre des frais divers, il a subi un préjudice évalué à 3 723,13 euros, somme à parfaire ; - il a été affecté d'un déficit fonctionnel évalué à la somme totale de 25 884,46 euros ; - il a subi un préjudice d'agrément temporaire résultant de l'impossibilité de se livrer à diverses activités sportives, telles que le tir, la chasse et le ski, qu'il évalue à la somme de 20 000 euros ; - consécutivement à l'intervention subie le 22 juillet 2014 pour retirer la compresse oubliée en 1988, son état de santé a nécessité l'assistance d'une tierce personne ; pour la période comprise entre le 22 juillet et le 15 septembre 2014, il demande la somme totale de 3 024 euros ; - au titre de souffrances physiques et psychiques endurées, il sollicite le versement de la somme de 111 125 euros ; - il a subi un préjudice esthétique temporaire résultant de l'intervention subie le 22 juillet 2014, évalué à 1,5 sur une échelle de 7 par l'expert pour une période de 10 jours ; il demande à ce titre la somme de 500 euros ; - ainsi que l'a relevé l'expert, il a souffert de douleurs abdominales l'ayant conduit à diminuer son activité professionnelle, et notamment à fermer son commerce d'armurerie le 30 juin 2004 pour ne poursuivre que son activité de réparation d'armes et de fabrication de crosses sur mesure ; il a ainsi subi une perte de gains professionnels pendant les années d'exploitation de son fonds de commerce d'armurerie, de 1989 à 2004, d'un montant de 52 352,34 euros, à parfaire, une perte de gains professionnels du fait de la fermeture de ce fonds de commerce, du 30 juin au 15 septembre 2004, d'un montant de 339 650,04 euros, à parfaire, et une incidence sur ses droits à la retraite, d'un montant de 232 267,14 euros, à parfaire ; - son épouse, Mme A... épouse C..., a subi un préjudice d'affection, un préjudice d'accompagnement et des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 20 000 euros ; - ses deux enfants, F... et D..., ont subi un préjudice d'affection et des troubles dans leurs conditions d'existence, évalués à 10 000 euros pour chacun d'eux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2024 et 28 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par le cabinet d'avocats Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les appelants n'établissent pas que les praticiens du centre hospitalier universitaire auraient commis une faute médicale consistant en l'oubli d'une compresse réalisée au mois d'avril 1988 ; si l'expert a considéré que la compresse retirée en 2014 ne pouvait s'expliquer que par l'oubli d'une compresse lors de l'intervention ayant eu lieu en avril 1988, ce constat n'est fondé sur aucune donnée médicale objective, le dossier médical de M. C... ayant été détruit, conformément aux dispositions de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique ; l'expert a d'ailleurs indiqué qu'il ne s'était fondé que sur les déclarations de M. C... ; ainsi que le mentionne un courrier de l'assureur de M. C... du 20 mai 1991, celui-ci a subi d'autres interventions chirurgicales avant celle réalisée en avril 1988 ; dans un certificat post-opératoire du 6 mars 1989, le professeur ..., qui a opéré M. C... en avril 1988, mentionnait que l'état de santé de l'intéressé était normal, sans séquelle chirurgicale, ce qui contredit les allégations de M. C... selon lesquelles il a ressenti des douleurs sous-costales au côté droit dans les suites de l'opération ; ce n'est que 10 ans après l'opération que M. C... indique avoir consulté son médecin traitant à ce sujet ; le compte-rendu opératoire du 22 juillet 2014 faisant état de l'ablation d'une compresse située dans la paroi abdominale antérieure ne permet pas de conclure que la présence de cette compresse ne pourrait s'expliquer que par un oubli lors de l'opération d'avril 1988 ; la faute n'est donc pas établie ; l'échographie réalisée le 29 janvier 2010 n'a révélé aucune anomalie ; - les conclusions indemnitaires des consorts C... sont irrecevables en ce qu'elles portent sur des indemnités supérieures à celles demandées en première instance, alors que le dommage ne s'est ni aggravé, ni révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué ; - à titre subsidiaire, l'intervention subie par M. C... en avril 1988 a été réalisée par le professeur ... dans le cadre de son activité libérale et non dans le cadre du service public hospitalier, de sorte que seule la responsabilité de ce praticien pourrait être recherchée devant le juge judiciaire ; - le dossier médical de M. C..., détenu depuis plus de vingt ans, a été détruit conformément à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique ; l'impossibilité de communiquer ce dossier n'est pas en tant que telle de nature à engager sa responsabilité, ni de nature à établir l'oubli d'une compresse dans le champ opératoire lors de l'intervention d'avril 1988 ; - à titre subsidiaire, les préjudices subis par M. C... sont imputables aux carences des praticiens libéraux qui se sont succédés dans sa prise en charge médicale ; - l'expertise sollicitée par les appelants ne présente pas un caractère utile ; - à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% dont se prévaut M. C... n'est pas caractérisé avant 1998 et ce chef de préjudice ne pourra être indemnisé que sur une base forfaitaire journalière qui ne saurait excéder 13 euros par jour ; - le préjudice temporaire d'agrément et celui concernant l'assistance par une tierce personne ne sont pas établis ; - les sommes demandées au titre des souffrances endurées sont excessives ; - le préjudice esthétique temporaire ne peut en l'espèce être indemnisé ou, à titre subsidiaire, ne saurait donner lieu à une indemnité supérieure à 100 euros ; - les préjudices professionnels invoqués ne présentent pas un lien direct et certain avec la faute invoquée, dès lors qu'il n'est pas établi que les douleurs que M. C... soutient avoir ressenties sont à l'origine de la fermeture de son armurerie ; à titre subsidiaire, les sommes à allouer en réparation de ce préjudice ne sauraient être supérieures à 92 265 euros au titre de la perte de revenus pour les années 2005 à 2014 et à 39 719,46 euros au titre de la perte de droits à la retraite ; - concernant les frais divers, les frais de l'analyse financière réalisée à la demande de M. C... ne sauraient être pris en charge, le rapport d'analyse comportant de nombreuses inexactitudes et ne pouvant dès lors être regardé comme utile ; les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens ; les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise judiciaire ne sauraient être pris en charge sur la base du barème forfaitaire des frais de déplacement au 27 mars 2023, l'expertise s'étant déroulée en 2015 ; s'agissant des frais engagés, M. C... n'est pas fondé à demander une actualisation " en valeur 2022 " ; - les préjudices dont Mmes E... et F... C... et M. D... C... demandent réparation ne sont pas établis ; à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros sera accordée à Mme E... C... et celle de 500 euros sera allouée respectivement à Mme F... et M. D... C... ; - les appelants ne sont pas fondés à demander l'application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de -1% et le convertisseur franc-euro pour tenir compte de l'érosion monétaire due à l'inflation. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février
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