CETATEXT000051843034 J_L_2025_07_00023TL02835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/30/CETATEXT000051843034.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 01/07/2025, 23TL02835, Inédit au recueil Lebon 2025-07-01 CAA de TOULOUSE 23TL02835 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Geslan-Demaret PETITGIRARD Mme Delphine Teuly-Desportes Mme Torelli Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision ministérielle du 31 janvier 2020 lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit sur antécédent de gonalgies ", et d'ouvrir ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité au taux d'invalidité de 10% à compter du 13 décembre 2018, date de sa demande de pension et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2006803 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir ordonné, avant dire droit, par un jugement rendu le 3 mai 2022, une expertise médicale, a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité du 4 novembre 2020, fixé à 11,25 % le pourcentage d'invalidité de la pension concédée à M. A... au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit sur antécédent de gonalgies ", à compter du 13 décembre 2018 et mis les frais d'expertise à la charge définitive de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2023 et les 2 et 31 octobre 2024, le ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 3 octobre 2023 ; 2°) de confirmer la décision de la commission de recours de l'invalidité du 4 novembre 2020. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction entre ses motifs, retenant un pourcentage d'invalidité de 15% dont 10% imputable au service, et son dispositif qui le retient à hauteur d'un taux de 11, 25% ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu un taux d'invalidité de 15% relative à la seule infirmité liée aux séquelles du traumatisme du genou droit sur antécédent de gonalgies dès lors que la rupture ligamentaire n'est pas liée à l'accident de service survenu le 30 octobre 2012 ; - le taux d'invalidité imputable au service, pour cette infirmité, doit être fixé à 5%, le pourcentage restant étant en lien exclusif avec son état antérieur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 23 octobre 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Petitgirard, conclut au rejet de la requête et, demande, dans le dernier état de ses écritures, par la voie de l'appel incident, qu'il soit enjoint au ministre des armées de liquider sa pension militaire d'invalidité au taux de 15%, et de la lui concéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser les intérêts et les intérêts capitalisés à valoir sur les arrérages de sa pension militaire à compter de la réception de sa demande et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - il doit bénéficier de la présomption au regard de l'accident survenu pendant son service ; - en tout état de cause, l'expertise ordonnée par le tribunal retient un lien d'imputabilité entre le fait traumatique et son infirmité ; - la pension d'invalidité, au regard du taux de 11,25% retenu par l'expert mandaté par le tribunal, doit être liquidée au taux de 15%. Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la date de clôture d'instruction a été reportée au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et notamment l'article 54 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Petitgirard, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... s'est engagé dans l'armée de terre, le 5 octobre 1999 et y a exercé ses fonctions jusqu'à sa radiation des cadres, le 13 décembre 2018. Ce même jour, il a sollicité la concession d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit sur antécédent de gonalgies " qu'il estime imputables à un accident survenu en service le 30 octobre 2012. Le 31 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité, qui a, par une décision du 4 novembre 2020, confirmé le rejet initialement opposé. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir ordonné une expertise médicale, par un jugement avant dire droit du 3 mai 2022, annulé la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité avait rejeté la demande de M. A... tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité, et a fixé à 11,25 % le pourcentage de pension d'invalidité de M. A... au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit sur antécédent de gonalgies ", à compter du 13 décembre 2018. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... sollicite l'attribution d'un pourcentage d'invalidité de 15% et, dans le cadre d'une injonction sous astreinte, le versement d'une pension d'invalidité. Sur la régularité du jugement : 2. Après avoir affirmé, au point 9 du jugement contesté, que le taux d'invalidité de M. A... liée à l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit sur antécédent de gonalgies " devait être fixé, ainsi que le requérant l'avait demandé, " à 15 % à compter du 13 décembre 2018 dont 10 % indemnisable au titre de l'accident de service du 30 décembre 2012 et 5 % relevant d'un état antérieur ", le tribunal administratif de Toulouse a retenu, dans son dispositif, qu'il y avait lieu de fixer le pourcentage d'invalidité de la pension qu'il convenait de concéder à M. A... au titre de cette infirmité à 11,25 %, à compter du 13 décembre 2018. Ainsi, le jugement contesté comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif qui l'entache d'irrégularité et, ainsi que le soutient l'appelant, doit être annulé. 3. En conséquence, il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de première instance de M. A.... Sur l'office du juge : 4. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 5. Pour refuser à M. A... l'ouverture de ses droits à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit sur antécédent de gonalgies", la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur l'avis rendu par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, le 13 janvier 2020, relevant que M. A... présentait une arthrose dégénérative en évolution depuis l'accident de vélo survenu en dehors du service, le 22 mars 2001, ainsi que sur le dossier médical du requérant qui révèle plusieurs épisodes de gonalgies antérieurs à l'accident du 30 octobre 2012, notamment un traumatisme direct du genou droit lors d'un accident survenu en dehors du service, le 22 mars 2001, un syndrome rotulien diagnostiqué en 2006 et des gonalgies récurrentes. Sur les droits à pension de M. A... : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...). " Selon l'article L. 121-2 du même code, applicable à la date de la demande, soit dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 2018 : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.