CETATEXT000051847300 J1_L_2025_07_00022PA02899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/73/CETATEXT000051847300.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 03/07/2025, 22PA02899, Inédit au recueil Lebon 2025-07-03 CAA de PARIS 22PA02899 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON FALALA M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme B... C... et M. A... C..., a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à lui verser la somme, à parfaire, de 595 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, d'autre part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à verser à ses enfants la somme, à parfaire, de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils ont subis. Par un jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a prescrit une expertise portant sur l'étendue et l'évaluation des préjudices résultant de la pathologie de Mme E..., reconnue imputable au service, que celle-ci a développée dans l'exercice de ses fonctions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2022 et 27 octobre 2023, Mme E..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, représentée par Me Athon-Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2022 en tant qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la ville de Paris et du préfet de police en raison de faits de harcèlement moral et sexuel ; 2°) de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à lui verser la somme, à parfaire, de 35 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral et sexuel ; 3°) de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à verser à ses enfants la somme, à parfaire, de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police et de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle a été victime de la part de plusieurs collègues d'agissements constitutifs de harcèlement moral et sexuel entre 2010 et 2013 qui sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la ville de Paris et de la préfecture de police ; - elle a subi des souffrances physiques et morales qu'elle évalue à une somme, à parfaire, de 10 000 euros ; - elle a subi des troubles dans les conditions d'existence nés avant consolidation qu'elle évalue à une somme, à parfaire, de 25 000 euros ; - ses enfants ont subi un préjudice d'affection, du fait de l'altération de leurs relations avec elle et d'être témoins de sa dégradation physique et mentale, qu'elle évalue, pour chacun, à une somme de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat. Il soutient que la requérante n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle invoque des préjudices résultant d'agissements commis sous l'autorité du préfet de police en qualité de chef des administrations parisiennes, et non en tant qu'autorité de l'Etat, et que, par suite, il doit être mis hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requérante n'est pas recevable à contester le jugement avant dire droit du 28 avril 2022 dès lors qu'elle se borne à critiquer les motifs du jugement relatifs à des faits allégués de harcèlement moral et sexuel, lesquels ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement qui prescrit seulement une expertise médicale portant sur les préjudices résultant de sa pathologie reconnue imputable au service ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux conclusions de Mme E... présentées au titre des frais liés au litige, ceux-ci ne pourront qu'être imputés au budget de la ville de Paris en application des dispositions des articles L. 2512-22 et L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - la délibération du Conseil de Paris 2007 PP 81-1 des 1er et 2 octobre 2007 ; - la délibération du Conseil de Paris 2017 PP 23 des 9, 10 et 11 mai 2017 ; - la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - les observations de Me Athon-Perez, avocate de Mme E..., - et les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., recrutée le 11 septembre 2009 en qualité d'agente de surveillance de Paris, a été affectée, sous l'autorité du préfet de police, sur la voie publique du 1er janvier 2010 au 2 mai 2013 et à la vigie à partir du 3 mai 2013, puis, dans le cadre du transfert des missions du préfet de police au maire de Paris prévu par les articles 25 à 29 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, a été intégrée dans le corps des agents de surveillance de Paris, créé par la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017, et affectée à la direction des ressources humaines de la ville de Paris à compter du 1er janvier 2018. Au cours de son affectation auprès du préfet de police, Mme E... a d'abord été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012, puis en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2013 au 30 octobre 2013 avant d'être placée, à compter du 12 novembre 2013, en congé de longue durée en raison d'une pathologie psychiatrique. Par un arrêté du 1er février 2019, pris en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1702519/5-1 du 7 juin 2018, le préfet de police a reconnu que la pathologie dont souffre Mme E... est imputable au service. Le préfet de police a implicitement rejeté la demande de Mme E..., reçue le 12 juin 2019, tendant à ce qu'elle soit indemnisée, ainsi que ses deux enfants alors mineurs, Mme B... C... et M. A... C..., des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu'elle a développée dans l'exercice de ses fonctions, du retard de l'administration dans l'exécution du jugement du 7 juin 2018 reconnaissant l'imputabilité de sa pathologie au service, et de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime dans le cadre de ses fonctions. Mme E..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, devenus majeurs au cours de la présente instance, fait appel du jugement avant dire droit du 28 avril 2022 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que le préfet de police et la ville de Paris soient condamnés à l'indemniser, ainsi que ses enfants, des préjudices ayant résulté pour elle de faits de harcèlement moral et sexuel. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes du I de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commune (...) de Paris (...) [dispose] de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de [cette commune] (...) sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, (...), le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité (...) / Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ". En vertu de l'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, les agents de surveillance de Paris, qui sont au nombre des agents des administrations parisiennes régis par les dispositions précitées, sont placés sous l'autorité du préfet de police, comme l'était Mme E... à la date des faits de harcèlement moral et sexuel qu'elle invoque. Ainsi, seule la responsabilité de la ville de Paris est susceptible d'être engagée à raison de ces faits. 3. D'une part, aux termes de l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, repris aux articles L. 133-1 et L. 133-3 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.