CETATEXT000051847323 J1_L_2025_07_00024PA03587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/73/CETATEXT000051847323.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/07/2025, 24PA03587, Inédit au recueil Lebon 2025-07-03 CAA de PARIS 24PA03587 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT SELARL MANAVOCAT Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME M. GOBEILL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2023 et 16 février 2024, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler, d'une part, la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la ministre des solidarités et du logement du gouvernement de la Polynésie française a rejeté son recours administratif formé le 21 août 2023 à l'encontre du permis de construire délivré le 17 juillet 2023 à M. A... B... pour l'édification d'une maison d'habitation de type OPH sur la terre Raafenua Lot 5, cadastrée KB 79, située à Haapiti, commune de Moorea-Maiao et, d'autre part, le permis de construire susvisé. Par un jugement n° 2300562 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. C... B..., représenté par Me Usang, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 9 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la ministre des solidarités et du logement du gouvernement de la Polynésie française a rejeté son recours administratif formé le 21 août 2023 à l'encontre du permis de construire délivré le 17 juillet 2023 à M. A... B... pour l'édification d'une maison d'habitation de type OPH sur la terre Raafenua Lot 5, cadastrée KB 79, située à Haapiti, commune de Moorea-Maiao ; 3°) d'annuler le permis de construire délivré le 17 juillet 2023 à M. A... B... ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la construction en projet de M. A... B... le prive d'accès à sa propriété, car elle empiète sur l'autorisation de passage dont il bénéficie de la part des héritiers de la parcelle cadastrée KB 79 ; - la décision litigieuse du 4 août 2023 porte atteinte à son droit fondamental à la propriété, garanti par les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - la servitude méconnaît les règles des cinq mètres du plan général d'aménagement, ce qui affecte le permis de construire qui doit respecter les règles d'urbanisme en vigueur ; - le permis de construire litigieux est contraire aux dispositions de l'article LP. 361-1 du code de l'aménagement et de l'article UC 7 de l'arrêté n° 157 CM du 25 février 2013 en ce que le projet de construction se trouve à moins de quatre mètres d'un bâtiment situé sur sa parcelle KB-78 ; une des photos, produites devant les premiers juges, était erronée à cet égard et ne permettait pas de s'en rendre compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, M. C... B... n'ayant pas procédé aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête et irrecevable, M. C... B... n'ayant pas procédé aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.