CETATEXT000051847336 J1_L_2025_07_00024PA04925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/73/CETATEXT000051847336.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/07/2025, 24PA04925, Inédit au recueil Lebon 2025-07-03 CAA de PARIS 24PA04925 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT BARDOUL M. Stéphane DIEMERT M. GOBEILL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° DP 075 107 22 V0035 du 11 avril 2022 par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable formée par la société civile immobilière Ségur en vue de travaux sur l'immeuble du 16 rue de Bourgogne à Paris dans le VIIème arrondissement, consistant dans le prolongement de l'ascenseur jusqu'au dernier niveau de l'immeuble. Par un jugement n° 2300468 du 26 septembre 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 1er juin 2025, le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne, représenté par Me Bardoul, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300468 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté n° DP 075 107 22 V0035 du 11 avril 2022 du maire de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société civile immobilière Ségur le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement qui impose le maintien et la restauration des planches ; - l'autorisation a été accordée alors que le dossier de demande était lacunaire et incomplet ; - l'autorisation litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, porte atteinte à la conservation et à la mise en valeur du site patrimonial remarquable et méconnaît les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; elle méconnait ainsi les articles L. 313-1, L. 421-6, L. 421-7, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'urbanisme, les articles US.11.1.2 et US.11.1.6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du VIIème arrondissement et l'article 97 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la société civile immobilière Ségur, représentée par Me Koerfer-Boulan (SCP Boulan Koerfer Perrault et associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de première instance est irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée le 6 janvier 2023 tandis que le délai de recours contentieux était expiré depuis le 14 juin 2022, la déclaration de travaux ayant fait l'objet d'un affichage continu et régulier dans les lieux dont l'effectivité n'est pas sérieusement contestable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2025 et non communiqué, la Ville de Paris, représentée par Me Falala conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris. Le syndicat des copropriétaires du 16 rue de Bourgogne a produit le 18 juin 2025 une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2022, la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable formée par la société civile immobilière Ségur en vue de travaux sur l'immeuble sis 16 rue de Bourgogne à Paris, dans le VIIème arrondissement, consistant dans le prolongement de l'ascenseur jusqu'au dernier niveau de l'immeuble situé au R+5. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision de non-opposition, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 26 septembre 2024 dont il relève appel devant la Cour. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les moyens de la requête : 2. La société civile immobilière Ségur fait valoir en défense que la demande de première instance était irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée le 6 janvier 2023 tandis que le délai de recours contentieux était expiré depuis le 14 juin 2022, la déclaration de travaux ayant fait l'objet d'un affichage continu et régulier dans les lieux dont l'effectivité n'est pas sérieusement contestable. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Selon l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " L'article R. 424-15 de ce code dispose que : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle (...) la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire (...) de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " Les articles A. 424-15 à A. 424-18 du code de l'urbanisme disposent, respectivement : à l'article A. 424-5, que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; à l'article A. 424-16, que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.