CETATEXT000051847357 J3_L_2025_07_00023BX00624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/73/CETATEXT000051847357.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 01/07/2025, 23BX00624, Inédit au recueil Lebon 2025-07-01 CAA de BORDEAUX 23BX00624 5ème chambre excès de pouvoir C Mme ZUCCARELLO GARCIA Mme Carine FARAULT M. ELLIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par un jugement n° 2000391 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AB n° 546 leur appartenant sur la commune de Meillon en zone agricole et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 mars 2023, 3 janvier 2024 et 11 avril 2024, la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2000391 du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 19 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'elle classe la parcelle section AB n° 546, appartenant à M. et Mme C..., en zone agricole ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le classement de la parcelle section AB n° 546, appartenant à M. et Mme C..., en zone agricole n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement retenu relatif à la préservation des espaces agricoles poursuivi par le PLUi. Par des mémoires enregistrés les 6 décembre 2023, 20 janvier 2024, 23 janvier 2024, 19 février 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 21 mars 2024, et un autre mémoire enregistré le 4 avril 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Garcia, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées ; Et, par la voie de l'appel incident, 2°) d'annuler le jugement n° 2000391 du 30 décembre 2022 en ce qu'il n'a annulé que partiellement la délibération du 19 décembre 2019 de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées ; 3°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et " par exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Meillon du 18 mai 2019 " ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le tribunal a exactement pris en compte la situation de la parcelle cadastrée section AB n°546, dont le classement en zone A est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la communauté d'agglomération ne justifie pas avoir notifié la délibération du 16 mars 2017 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées et aux autres organismes concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 19 décembre 2019 méconnait les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers communautaires n'ayant pas été suffisamment informés sur le projet de PLUi ; - les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 300-2 et L. 600-11 du code de l'urbanisme, dès lors que les mesures de concertation mises en œuvre n'ont porté que sur celles définies par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, sans prendre en compte celles définies par la communauté de communes du Miey du Béarn, qui avait prescrit l'élaboration de son PLUi avant de fusionner avec la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées ; - la délibération du 19 décembre 2019 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, plusieurs conseillers intéressés ayant participé au vote de la délibération ou aux travaux préparatoires à celle-ci ; cette circonstance entache également d'illégalité la délibération du 18 mai 2019 par laquelle la commune de Meillon a donné un avis favorable au projet de PLUi ; - l'évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, en particulier s'agissant de la protection des cours d'eaux et des informations relatives au ruissellement des eaux pluviales ; - le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, s'agissant de la protection des cours d'eau ; - le rapport de présentation est insuffisant en ce qu'il a sous-estimé la densité de logements nécessaires dans les communes périurbaines sur la période 2020-2030 ; - le règlement du PLUi n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; - le règlement du PLUi n'est pas cohérent avec le rapport de présentation. Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes par lesquelles les requérants demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions qui tendaient à l'annulation totale de la délibération contestée, soulèvent un litige distinct de celui introduit par l'appel principal, lequel porte exclusivement sur le classement d'une parcelle, et ne sont, dès lors, pas recevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carine Farault ; - les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ; - et les observations de Me Garcia, représentant M. et Mme C... et D..., représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Une note en délibéré présentée par Me Dunyach pour la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a été enregistrée le 23 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.