CETATEXT000051847433 J6_L_2025_07_00024MA01409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/74/CETATEXT000051847433.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 03/07/2025, 24MA01409, Inédit au recueil Lebon 2025-07-03 CAA de MARSEILLE 24MA01409 1ère chambre C M. PORTAIL LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL M. QUENETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amhosis Garages a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration préalable en vue du changement de destination d'un hôtel de 39 chambres en 13 logements d'habitation, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Par un jugement n° 2101958 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amhosis Garages, représentée par Me Zago, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Théoule-sur-Mer du 9 octobre 2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Théoule-sur-Mer de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au moyen tiré du détournement de pouvoir dont est entaché l'arrêté litigieux ; - en mentionnant seulement que " le projet présenté ne comporte pas un nombre suffisant de parkings compte tenu de la typologie des logements envisagés " sans en outre viser aucun article législatif ou réglementaire qui le fonde, cet arrêté est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - le règlement national d'urbanisme ne permet pas de refuser une demande d'autorisation au motif que le nombre de places de stationnement ne correspond pas à la typologie des logements ; - cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir, en étant en réalité motivé par le projet de la commune d'acquérir des logements de la résidence ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le nombre de places de stationnement prévu est suffisant au regard du changement de destination projeté, et le maire pouvait prescrire la réalisation de places de stationnement supplémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SASU Amhosis Garages en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Quéma, représentant la commune de Théoule-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amhosis Garages a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination d'un hôtel de 39 chambres en 13 logements d'habitation, situé 1-3 Boulevard Eugène de Quay à Théoule-sur-Mer sur la parcelle cadastrée section A n°2136. Elle relève appel du jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) " Aux termes de l'article A. 424-3 du code : " L'arrêté indique, selon les cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.