CAA de Versailles, 2ème chambre, 03/07/2025, 20VE00516
CETATEXT000051849053 J0_L_2025_07_00020VE00516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/90/CETATEXT000051849053.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/07/2025, 20VE00516, Inédit au recueil Lebon 2025-07-03 CAA de VERSAILLES 20VE00516 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TARON Mme Sophie COLRAT M. FREMONT Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de constater que les limites de propriété en bordure des parcelles situées 22 rue du Bas Chatron à Saint-Germain-de-la-Grange, cadastrées F 147 et F 149, sur lesquelles cette commune a réalisé des équipements leur appartiennent, d'annuler la décision, notifiée le 25 octobre 2017, par laquelle le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté leur demande tendant à la démolition des ouvrages publics qu'ils affirment irrégulièrement implantés sur leur propriété, de désigner en tant que de besoin un expert et d'enjoindre à la commune de procéder à la remise en état de ces parcelles.
Par un jugement n° 1708969 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 14 septembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Taron, avocat, ont demandé à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de constater que les parcelles en litige sont leur propriété ;
3°) d'annuler la décision du maire de Saint-Germain-de-la-Grange notifiée le 25 octobre 2017 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange de remettre les parcelles concernées dans leur état d'origine ;
5°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C... soutiennent que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, la commune de Saint-Germain-de-la-Grange, représentée par Me Mandicas, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 8 avril 2021, la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C... jusqu'à ce que le Tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé sur la question préjudicielle de propriété des parcelles qui sont concernées par le litige.
Par un jugement du 27 mars 2025, reçu par la Cour le 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a répondu à cette question en jugeant, que " M. B... C... et Mme E... D... ne sont pas propriétaires des zones litigieuses, à savoir les zones hachurées en limite de propriété situées 22 rue du Bas Chatron à Saint-Germain-de-la-Grange, cadastrées F 147 et F 149, figurant sur le plan d'élargissement partiel des chemin ruraux du 18 mai 1969 ".
Les appelants ont produit un nouveau mémoire qui a été enregistré le 16 avril 2025, auquel le défendeur a répondu le 24 avril 2025.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les appelants ont sur demande du greffe, formulée le 19 mai 2025, expressément indiqué qu'ils maintenaient leur requête le 22 mai 2025.
C'est en cet état que se présente cette affaire.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à leur charge à verser à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et à la commune de Saint-Germain de la Grange. Une copie sera adressée au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. A..., premier vice-président de la cour, président de chambre, Mme Mornet, présidente assesseure, Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur, B. A...La présidente assesseure, G. Mornet La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2 N° 20VE00516 21-01-01 Cultes. - Exercice des cultes. - Ministres du culte.